Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2208185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208185 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2022 et 22 avril 2022, M. B A, représenté par la SELARL Christelle Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 23 février 2022 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile pour rejeter la demande de titre de séjour « salarié » de M. A, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dans la mesure où l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de la SELARL Christelle Monconduit, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 19 août 1982 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il en résulte que le préfet de police ne pouvait sans erreur de droit décider de refuser de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour au titre d’une activité salariée trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de police de régulariser, ou non, la situation d’un étranger qui, comme en l’espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Ce fondement peut, en l’espèce, être substitué à l’article L. 435-1 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard de l’article L. 435-1.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux, de la carte individuelle de l’intéressé d’admission à l’aide médicale d’Etat, dont il a bénéficié entre le 6 août 2014 et le 5 août 2019, de ses bulletins de paie produits depuis 2015 ou encore des relevés de livret A, dont beaucoup attestent de façon probante d’une présence habituelle sur le territoire français, que M. A réside habituellement en France depuis la fin de l’année 2012, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des contrats de travail et bulletins de paie produits qu’il a travaillé, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée établi le 31 mai 2015, en tant qu’employé chargé du service à la clientèle au sein de la boulangerie-pâtisserie « L’Epi d’or » jusqu’au mois d’octobre 2019, d’abord à temps partiel, puis à temps plein à partir du mois de juillet 2018, avant d’être embauché en tant que pâtissier par la société « AMR », dont le gérant est, contrairement à ce que soutient le préfet de police, en situation régulière. Il justifie ainsi avoir travaillé pendant six ans et demi. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et de son expérience professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 février 2022 est annulé en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. A et l’oblige à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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