Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 29 juin 2021, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie AZOUARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION PREMIER PRÉSIDENT
RG n° 21/00066
Minute n°
21/80
ORDONNANCE
du 29 juin 2021
ENTRE :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Carcassonne
Comparant, par visio-conférence, et qui a fait le choix de ne pas être assisté par un avocat.
DEMANDEUR AU RECOURS formé le 26 mai 2021 à l’encontre d’une décision rendue par le Président du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 17 mai 2021
ET :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’Appel
[…]
[…]
Représenté par Monsieur BARTOLETTI, avocat général, auquel le dossier a été régulièrement communiqué pour ses réquisitions.
PARTIE INTERVENANTE :
SPA DES PYRÉNÉES ORIENTALES PERPIGNAN SUD
[…]
[…]
représentée par Me Véronique VALLS, avocat au barreau de Montpellier
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 juin 2021 devant A B conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de C D greffier, et mise en délibéré au 29 juin 2021.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signée par A B conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par ordonnance du 17 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, conformément aux dispositions de l’article L 99-1 alinéa 2 du code de procédure pénale a :
— ordonné la cession à titre gratuit ou onéreux de la chienne NEI race américain BULY identifiée n° 250268501317018 et de ses sept chiots confiés à la Société Protectrice des Animaux,
— rappelé que le produit de la vente des animaux sera consigné pendant une durée de cinq ans.
Monsieur Y Z demandeur au recours, fait valoir dans ses observations orales le 21 juin 2021 que :
— il aime ses animaux et notamment sa chienne,
— il s’occupe bien de ses animaux, ne fait pas de combat avec ces chiens et que si sa chienne NEI présente des traces de morsures c’est parce qu’elle a été attaquée par un autre chien et que si une autre de ses chiennes est morte c’est aussi parce qu’elle s’est faite attaquer,
— qu’il a des papiers en règle pour posséder sa chienne NEI mais qu’ils ont disparu,
— qu’il est d’accord pour que les chiots soient vendus ou donnés par la SPA mais qu’il veut absolument récupérer sa chienne qu’il aime,
— que tant qu’il est incarcéré c’est sa soeur qui la prendra en charge.
Le ministère public a conclu lors de l’audience du 21 juin 2021 à la confirmation de l’ordonnance déférée.
La SPA a déposé des conclusions à la cour portées à la connaissance de Monsieur Y Z le 8 juin 2021 par lesquelles elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions exposant en particulier que les animaux qui lui ont été confiés étaient maltraités, la chienne présentant notamment de nombreuses morsures , des troubles du comportement d’un chien battu, un défaut de soins.
Elle ajoute qu’en outre les chiens de Monsieur Y Z et en particulier NEI présentent les caractéristiques propres à des animaux dits dangereux de catégorie 1 ou 2 et que leur propriétaire doit justifier de leur identification ce que Monsieur Y Z n’a pas fait malgré diverses injonctions et rappel à la loi.
La SPA observe que de plus la détention ou la possession de chiens catégorisés est interdite aux personnes ayant fait l’objet de condamnations inscrites sur leur casier judiciaire or celui de Monsieur Y Z comporte treize condamnations.
*******
Il sera tout d’abord observé que Monsieur Y Z limite son appel de l’ordonnance du 17 mai 2021 à la seule chienne NEI.
Il ressort de l’ensemble de la procédure que Monsieur Y Z est en possession de plusieurs chiens de race Américain Bully mais n’a jamais, malgré des demandes et la mise en demeure dont il a fait l’objet, remis les documents relatifs à la détentions de chiens susceptibles d’appartenir à la première catégorie et qu’il n’a pas non plus justifié d’avoir satisfait à la visite comportementale qui doit être réalisée par un vétérinaire agréé
Il ressort de la lecture des rapports établis par la Police Municipale de Perpignan que les animaux étaient détenus dans un petit appartement sans sorties régulières et suffisantes, posant par conséquent des problèmes d’hygiène tant pour les animaux eux-même que pour le voisinage.
Il ressort aussi de plusieurs témoignages que Monsieur Y Z se livrait à des combats avec ses chiens.
Il ressort enfin des certificats vétérinaires établis par le docteur X que la chienne NEI présentait de nombreuses morsures sur l’ensemble du corps, des lésions oculaires non soignées et tous les symptômes d’un animal maltraité.
Il apparaît même qu’entre les premières interventions et le premier certificat du 24 mars 2021 et celui du 23 avril 2021 l’état de la chienne ne s’est pas amélioré, au contraire.
Par ailleurs outre le fait que compte tenu des nombreuses condamnations inscrites sur son casier judiciaires Monsieur Y Z ne peut légalement détenir des chiens catégorisés, il s’avère qu’il est actuellement détenu pour autre cause et qu’il ne produit aucune élément permettant de considérer que sa soeur dont on ignore l’identité et l’adresse est en capacité d’accueillir dans des conditions correctes la chienne et d’en prendre soin et que rien ne permet même d’affirmer que la soeur de Monsieur Y Z est d’accord pour prendre en charge cet animal.
Par conséquent l’ensemble de ces éléments ne permettent pas de faire droit à la demande de Monsieur Y Z de se voir restituer la chienne NEI et par ailleurs il ne peut être de l’intérêt des animaux de se voir maintenir au sein des locaux de la SPA dans des conditions de détention, cette détention n’étant pas adaptée à leur évolution psychique et pouvant si elle devait perdurer plusieurs mois comromettre une adoption et une sociabilisation future.
C’est donc à juste titre que le premier juge a autorisé que les animaux soient cédés à titre onéreux ou confiés à des tiers.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
******
Nous, A B, conseiller, désignée par Monsieur le premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER,
Statuant par ordonnance, dans les conditions prévues par les articles 99, 99-1, 186, 502 et 503 du code de procédure pénale,
Confirmons l’ordonnance en date du 17 juin 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan.
Disons que la présente décision sera notifiée à Monsieur Y Z au procureur général et à la SPA en application des dispositions des articles 99, 99-1, 186, 502 et 503 du code de procédure pénale.
Le conseiller délégué Le greffier
A B C D
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