Annulation 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 15 nov. 2024, n° 2108657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre et 7 décembre 2021, et les 13 janvier et 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Anaïs Lachèvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille lui a infligé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat pour l’ensemble des établissements d’enseignement privés sous contrat ainsi que la décision du 19 août 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de la réintégrer dans ses fonctions d’enseignante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a été mise à même de consulter son dossier que tardivement ; la commission consultative mixte interdépartementale des départements du Nord et du Pas-de-Calais a délibéré sur la base d’un dossier erroné ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’avis de la commission consultative mixte interdépartementale des départements du Nord et du Pas-de-Calais n’étant pas annexé à l’arrêté attaqué, elle n’a pas pu en prendre connaissance ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou inexacts ou volontairement exagérés pour qu’ils paraissent fautifs ; certains datent de plus de vingt ans ;
— l’administration a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs de manquements de nature disciplinaire alors qu’ils relèvent de l’insuffisance professionnelle ;
— la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 14 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, maître de l’enseignement privé, exerçant les fonctions de professeure des écoles au sein de l’école privée Les Louez Dieu à Arras et de l’école privée Saint-Jean Notre-Dame à Beaurains, a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 18 décembre 2019 de la rectrice de l’académie de Lille et informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre par lettre du même jour, les deux documents lui étant remis en mains propres le 16 janvier 2020. Prenant acte de l’avis du 3 juin 2021 de la commission consultative mixte interdépartementale des départements du Nord et du Pas-de-Calais compétente à l’égard des maîtres des établissements d’enseignement privé, la rectrice de l’académie de Lille a, par un arrêté du 16 juin 2021, infligé à l’intéressée la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat. Le recours gracieux formé le 10 juillet 2021 par Mme A a été rejeté par une décision du 19 août 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2021 ainsi que la décision du 19 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination () / Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. / () / 4° Quatrième groupe : / a) La résiliation du contrat ; () « . Aux termes de l’article R. 914-102 du même code : » L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas de comportement incompatible avec l’exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l’une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l’article R. 914-100 () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 914-103 de ce code : » L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas d’insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément () ".
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué du 16 juin 2021 que pour justifier la résiliation du contrat de Mme A, la rectrice de l’académie de Lille a relevé que l’intéressée ne préparait pas ses cours, faisant ainsi preuve d’un manque d’implication et de sérieux dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle n’avait donné aucun travail de nature scolaire à ses élèves lors d’une inspection diligentée à son encontre le 17 octobre 2019 et qu’elle n’avait pas déposé son cahier journal auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale le lendemain, en méconnaissance de l’obligation hiérarchique, ce qui traduisait une désinvolture dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il lui était également reproché de faire preuve d’une absence de gestion de classe et d’un manque d’autorité, ce qui était de nature à créer un contexte insécurisant, anxiogène, stressant et angoissant pour les élèves et de ne pas assurer la surveillance des élèves en classe, en cours de récréation et pendant les séances d’éducation physique et sportive. La rectrice de l’académie de Lille a également noté que si la requérante reconnaissait, partiellement, ses difficultés organisationnelles et de gestion de sa classe, elle n’avait cependant demandé conseil ni aux directrices des établissements dans lesquels elle exerçait ni à ses collègues et n’avait pas davantage suivi leurs conseils lorsqu’elles avaient tenté de l’aider, en minimisant ses erreurs et en les imputant aux tiers travaillant avec elle. Enfin, il a été mis en évidence que Mme A adoptait une attitude inadaptée en ne plaçant pas les élèves dans une situation d’apprentissage effective et qu’elle ne percevait pas la nécessité d’instaurer un climat propice aux apprentissages par un enseignement préparé et pensé conformément à l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation.
4. Si certains faits décrits au point précédent sont susceptibles d’être qualifiés de fautes disciplinaires au regard des obligations professionnelles qui s’imposent à tout enseignant, l’attitude général de Mme A démontre cependant son incapacité à accomplir correctement les missions dévolues à son grade de professeur des écoles et ce, alors que l’inspecteur de l’éducation nationale a précisé dans son rapport du 19 octobre 2019 que l’intéressée ne maîtrisait pas les compétences attendues d’un professeur des écoles, l’enseignement dispensé ne garantissant pas les apprentissages dus aux élèves. Dès lors, la rectrice de l’académie de Lille, en infligeant à Mme A la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat pour l’ensemble des établissements d’enseignement privés sous contrat alors que les faits qui lui étaient reprochés relevaient de l’insuffisance professionnelle, a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 914-100 du code de l’éducation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2021 de la rectrice de l’académie de Lille ainsi que de la décision du 19 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la rectrice de l’académie de Lille procède à la réintégration de Mme A dans ses fonctions à compter du 16 juin 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, Mme A n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocate n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a prononcé, à titre disciplinaire, la résiliation du contrat de Mme A pour l’ensemble des établissements d’enseignement privés sous contrat ainsi que la décision du 19 août 2021 portant rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lille de réintégrer Mme A dans ses fonctions à compter du 16 juin 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Recette ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Inventaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Asile
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.