Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2210867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022, le 20 mars 2023 et le 24 juillet 2024, Mme B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel la commune de Brie-Comte-Robert s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 27 avril 2022 portant sur la construction d’un abri de jardin de 12,40 m2 et la modification de clôture sur la parcelle cadastrée section AS n° 392 située au 32 rue du Docteur A C, ensemble la décision du 29 août 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Brie-Comte-Robert d’autoriser ses travaux.
Elle soutient que son projet était conforme aux règles d’urbanisme mais que le maire de la commune de Brie-Comte-Robert n’en a pas tenu compte et n’a statué sur sa déclaration préalable qu’au regard de règles de droit privé telles que l’absence d’autorisation nécessaire aux travaux de l’association syndicale libre « Le Clos Briard » alors que l’assemblée générale n’avait pas eu lieu malgré ses demandes répétées d’inscription à l’ordre du jour.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 17 juillet 2024, la commune de Brie-Comte-Robert conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 juin 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, représentant la commune de Brie-Comte-Robert.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a déposé le 27 avril 2022 une déclaration préalable à fin de construction d’un abri de jardin de 12,40 m2 et de modification d’une clôture sur un terrain situé 32 rue du Docteur A C à Brie-Comte-Robert. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire de cette commune s’est opposé à ces travaux au motif qu’elle ne disposait pas de l’autorisation nécessaire à sa demande. Mme D a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 29 juillet 2022 qui a été rejeté par la commune par une décision du 29 août 2022. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’accusé de réception de la décision en date du 29 août 2022 rejetant le recours gracieux de la requérante formé à l’encontre de la décision du 17 juin 2022 qui mentionne les voies et délais de recours porte la mention « présenté/avisé le 2 septembre 2022 » et la requérante a indiqué de manière manuscrite qu’elle a réceptionné cette décision le 12 septembre 2022. Ainsi, il ne ressort pas des mentions de ce pli qu’il n’aurait pas été réclamé par la requérante et qu’elle a bien retiré le pli, sans que l’avis de réception ne précise la date de distribution du pli et ne permette de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux. Par conséquent, le recours contentieux formé par la requérante le 10 novembre 2022 n’a pas été introduit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Brie-Comte-Robert doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique (). La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées () ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ".
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
6. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la déclaration préalable ou la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la déclaration préalable ou de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la déclaration préalable ou la demande d’autorisation d’urbanisme.
7. Mme D soutient que son projet était conforme aux règles d’urbanisme mais que le maire de la commune de Brie-Comte-Robert n’en a pas tenu compte et n’a statué sur sa déclaration préalable qu’au regard de règles de droit privé telles que l’absence d’autorisation nécessaire aux travaux devant être donnée par l’association syndicale libre « Le Clos Briard » alors que l’assemblée générale n’avait pas eu lieu malgré ses demandes répétées d’inscription à l’ordre du jour. S’il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a reçu en cours d’instruction un courrier du 9 juin 2022 émanant du syndic de l’association syndicale libre « Le Clos Briard » de son opposition au projet de la requérante au regard des règles d’urbanisme et du cahier des charges du groupe d’habitation, ce courrier n’est pas à lui seul de nature à remettre en cause l’attestation prévue par les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, l’unique motif fondant la décision attaquée est entaché d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 17 juin 2022 et du 29 août 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 mars 2023, la commune a été informée de la résolution n° 14 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 novembre 2022 que l’assemblée générale a refusé d’autoriser la requérante à réaliser les travaux sollicités. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Brie-Comte-Robert de délivrer à Mme D l’autorisation sollicitée, ni même de procéder à son réexamen.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 juin 2022 et du 29 août 2022 du maire de Brie-Comte-Robert sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Brie-Comte-Robert.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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