Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 nov. 2025, n° 2515170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre et le 28 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a remis aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de remise :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors en particulier qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces le 3 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute, en outre, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré qu’il était en France depuis plus de trois mois ;
les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue ourdou ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise aux autorités italiennes de M. D… A…, ressortissant pakistanais né le 3 février 1985, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de remise :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ».
4. En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2025-44 du 29 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. A… indique être arrivé sur le territoire il y a trois semaines sans pouvoir en justifier, qu’il ne dispose pas d’un billet retour, qu’il ne dispose pas d’une autorisation de travail lui permettant d’exercer légalement son activité en France et qu’il ne peut pas, par conséquent, justifier disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance qu’elle ne fasse pas mention de l’accord de réadmission entre la France et l’Italie étant sans incidence en l’espèce. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A…, qui produit une carte d’embarquement à son nom indiquant qu’il est arrivé à Paris le 21 août 2025, justifie être en France depuis moins de trois mois, contrairement à ce que mentionne l’arrêté litigieux. Toutefois, il ressort de l’arrêté en litige que pour ordonner sa remise aux autorités italiennes, le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur le fait que le requérant ne peut justifier disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors que ce seul motif suffit à justifier légalement la décision de remise, en application des dispositions citées au point 2, et qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, la circonstance que M. A… justifie de sa présence en France depuis moins de trois mois n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de remise.
8. En cinquième lieu, si M. A… fait valoir dans sa requête sommaire que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-4 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Pour édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de circulation d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’entrée récente en France de l’intéressé ainsi que sur son absence d’attaches personnelles et familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, en se fondant sur ces deux seuls motifs pour édicter à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à l’interdiction de circulation en litige, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 octobre 2025 est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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