Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 févr. 2024, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A C B, représenté par Me Sinclair Mbogning, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à son conseil le duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance de sa carte de résident, il est privé de son droit au séjour et est contraint à demeurer au Cameroun, que ses enfants et sa compagne, qui sont en France, ne peuvent plus le voir et que son emploi est menacé pour cause d’abandon de poste ;
— il est astreint à l’obligation de visa et l’attestation de décision favorable à sa demande de duplicata du 20 avril 2023 ne lui permet pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen dans le sens de l’entrée ;
— l’absence de délivrance de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que s’agissant de la demande de duplicata, des pièces complémentaires ont été demandées au requérant qui ne les a pas envoyées, que l’intéressé, convoqué à deux reprises pour le retrait de sa carte de résident, n’est pas venu, qu’il dispose d’une attestation favorable au duplicata de sa carte et que la demande de visa est en cours d’examen, le requérant ayant des antécédents judiciaires ;
— il n’y a aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale dès lors que c’est du propre comportement du requérant qu’un duplicata n’a pu être délivré dans le temps requis pour son voyage familial et qu’en outre, les enfants de l’intéressé sont tous majeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 8 février 2024 à 8h45 en présence de M. Potet, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de l’instruction que M. D B, ressortissant camerounais né le 25 août 1982, a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 25 novembre 2014 au 24 novembre 2024. Il a déposé une demande de duplicata de son titre de séjour le 12 février 2022 du fait du vol de ce document. N’ayant fourni que le 17 avril 2023 aux services de la préfecture du Nord la déclaration sur l’honneur de la perte du document, il s’est vu délivré, le 20 avril 2023, une attestation de décision favorable à la délivrance du duplicata comportant la mention « ce document autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen ». L’intéressé soutient, sans être contesté en défense, avoir demandé aux services de la préfecture du Nord si ce document lui donnait l’autorisation de se rendre Cameroun le 22 avril 2023 afin d’assister aux obsèques de sa grand-mère. Il lui aurait été répondu qu’il pouvait effectivement s’y rendre, que son conseil pouvait récupérer le duplicata de sa carte de résident et qu’à défaut, il pouvait solliciter, à son retour, un visa auprès du consulat de France au Cameroun. Toutefois, M. B s’est vu refuser l’embarquement pour défaut de titre de séjour pour son retour en France le 29 mai 2023. N’ayant obtenu que le 28 août 2023 un rendez-vous auprès des autorités consulaires de Douala pour déposer sa demande de visa de retour, il n’a pu se rendre au rendez-vous fixé le 18 juillet 2023 par le bureau de l’admission au séjour de la préfecture du Nord pour retirer le duplicata de son titre de séjour. En outre, le 3 novembre 2023, les autorités consulaires françaises l’ont informé qu’elles étaient dans l’attente de l’avis des services préfectoraux pour instruire sa demande de visa de retour. En dépit de plusieurs relances effectuées en septembre et novembre 2023, les services de la préfecture du Nord n’ont pas délivré au conseil de M. B le duplicata de sa carte de résident et n’ont donné aucune suite à la demande d’avis adressée par les autorités consulaires françaises à Douala concernant le visa de retour sollicité.
4. L’absence de délivrance par le préfet du Nord du duplicata de la carte de résident de M. B empêche l’intéressé de revenir sur le territoire Français où résident son épouse et ses quatre enfants majeurs et entrave l’exécution de son contrat de travail, son employeur l’ayant mis en demeure de reprendre son poste de travail sous peine de faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à son licenciement. Dès lors, M. B justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
5. Le préfet du Nord ne conteste pas que M. B, qui est titulaire d’une carte de résident valable du 25 novembre 2014 au 24 novembre 2024, ne peut, en l’absence de délivrance d’un visa de retour, quitter le territoire du Cameroun pour retirer le duplicata de son titre de séjour qui est fabriqué depuis le 17 mai 2023, alors même que l’attestation de décision favorable en date du 20 avril 2023, grâce à laquelle il a pu se rendre dans son pays d’origine dès le 22 avril 2023, autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen et permet de justifier de la régularité de son séjour en France. Par ailleurs, si le préfet du Nord se prévaut de ce que la demande du visa retour du requérant serait en cours d’examen par les ses services, qui sont dans l’attente des suites données aux antécédents judiciaires de l’intéressé concernant des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours en date du 3 juillet 2011 et de conduite d’un véhicule sans permis le 5 avril 2022, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à faire obstacle à la délivrance du duplicata sollicité. Dès lors, le préfet du Nord, en en s’abstenant de délivrer, sans aucune justification légale, le duplicata sollicité à plusieurs reprises par M. B depuis septembre 2023, ce qui fait ainsi obstacle à son retour en France et à l’exécution de son contrat de travail, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
6. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer au conseil de M. B un duplicata de sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mbogning, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mbogning de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer au conseil de M. B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de sa carte de résident.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mbogning renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mbogning, avocat de M. B, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. B, à Me Sinclair Mbogning et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 février 2024.
La juge des référés,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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