Rejet 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2206630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2206630, le 19 décembre 2022 et le 15 mai 2023, Mme E D, Mme J D, Mme L D, toutes trois représentées par Mme G H, et, Mme G H, M. A D, M. N D, M. C H, Mme M H, Mme K H épouse I et M. F H, représentés par la SELARL Lysis Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er novembre 2022 par laquelle l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) a rejeté leur demande indemnitaire et de condamner VNF à réparer leur préjudice du fait du décès de M. B D, en lien avec la chute d’une branche d’un arbre, à hauteur de :
— 224 395 euros au titre de la perte patrimoniale de Mme G H veuve D ;
— 12 486,78 euros au titre de la perte patrimoniale de Mme L D ;
— 9 065,30 euros au titre de la perte patrimoniale de Mme J D ;
— 9 065,30 euros au titre de la perte patrimoniale de Mme E D ;
— 80 000 euros au titre du préjudice moral de Mme G H veuve D ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral de Mme L D ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral de Mme J D ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral de Mme E D ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral de M. A D ;
— 12 000 euros au titre du préjudice moral de M. N D ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral de M. C H ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral de Mme M H ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral de Mme K H épouse I ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral de M. F H ;
2°) de mettre à la charge de VNF une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— VNF a commis une erreur de diagnostic fautive s’agissant de l’état sanitaire de l’arbre et il n’a, notamment, pas respecté le principe de précaution ;
— le décès de M. B D leur cause des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont ils justifient.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mars et le 14 juin 2023, Voies Navigables de France (VNF), représentée par l’AARPI CCL Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction significative du montant des préjudices et à ce que soit mise à la charge des consorts H et D une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne font pas état de la méconnaissance d’une obligation légale ou réglementaire ;
— VNF n’avait pas la charge de l’entretien de l’arbre en litige ;
— elle n’a commis aucun manquement dans sa mission de détection du chancre coloré alors surtout que ce n’est pas ce champignon qui a causé la chute de la branche sur le véhicule de M. D ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution est inopérant ;
— les préjudices ne sont pas établis et ils sont surévalués.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2206631, le 19 décembre 2022 et le 9 février 2023, Mme E D, Mme J D, Mme L D, toutes trois représentées par Mme G H, et, Mme G H, M. A D, M. N D, M. C H, Mme M H, Mme K H épouse I et M. F H, représentés par la SELARL Lysis Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté leur demande indemnitaire et de condamner l’Etat à réparer leur préjudice du fait du décès de M. B D, en lien avec la chute d’une branche d’un arbre, à hauteur de :
— 224 395 euros au titre de la perte patrimoniale de Mme G H veuve D ;
— 12 486,78 euros au titre de la perte patrimoniale de Mme L D ;
— 9 065,30 euros au titre de la perte patrimoniale de Mme J D ;
— 9 065,30 euros au titre de la perte patrimoniale de Mme E D ;
— 80 000 euros au titre du préjudice moral de Mme G H veuve D ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral de Mme L D ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral de Mme J D ;
— 50 000 euros au titre du préjudice moral de Mme E D ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral de M. A D ;
— 12 000 euros au titre du préjudice moral de M. N D ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral de M. C H ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral de Mme M H ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral de Mme K H épouse I ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral de M. F H ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— VNF a commis une erreur de diagnostic fautive s’agissant de l’état sanitaire de l’arbre et il n’a, notamment, pas respecté le principe de précaution ;
— le préfet est responsable car il a la charge de la gestion du patrimoine immobilier des services placés sous son autorité et il contrôle l’action du département ;
— le décès de M. B D leur cause des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont ils justifient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arbre en litige était géré par l’établissement Voies Navigables de France et le préfet n’est donc pas compétent pour défendre le présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Girard, représentant les consorts H et D et celles de Me Darmon, représentant l’établissement public VNF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2018, aux environs de 12h45 alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, le véhicule conduit par M. B D, le long du quai de Lorraine à Sallèles d’Aude (11) sur la route départementale 418, a été percuté par une branche charpentière d’un platane planté sur le domaine fluvial appartenant à l’Etat et dont l’entretien a été confié par Voies Navigables de France, gestionnaire du domaine public, au conseil départemental, aux termes d’une convention conclue le 7 juillet 1972. Le véhicule a alors fait une embardée d’une centaine de mètres, finissant sa course contre un palmier et causant le décès de M. D.
2. Par un jugement n° 2003916 du 12 mai 2022, le Tribunal a écarté le défaut d’entretien normal de l’arbre en litige et rejeté le recours indemnitaire dirigé contre le département de l’Aude, présenté par plusieurs membres de la famille du défunt. Par courriers notifiés le 1er septembre 2022, ses ayants droits ont présenté des demandes préalables indemnitaires auprès du préfet de l’Aude et de l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) qui ont été implicitement rejetées.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 2206630, l’épouse de M. D, Mme G H, ses trois enfants, E, J et L D, son père, A D, ses beaux-parents, M. et Mme C H, sa belle-sœur, Mme K H épouse I et son beau-frère M. F H, demandent au tribunal, chacun en ce qui les concerne, la condamnation de VNF à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par la requête enregistrée sous le n° 2206631, les mêmes requérants, demandent au tribunal l’indemnisation de ces mêmes préjudices par l’Etat.
Sur la jonction des requêtes :
4. Les requêtes susvisées ont été présentées par les mêmes requérants, portent sur des préjudices identiques et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la faute reprochée à VNF :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de superposition de gestion du domaine public par l’Etat et le département de l’Aude conclue le 7 juillet 1972 : « Le département entretiendra en bon état de viabilité la chaussée et les accotements (). Il entretiendra également les plantations mais ne procèdera pas à l’abattage ou étêtage d’arbres sans en référer préalablement au Service du Canal ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre Ceratocystis platani, agent pathogène du chancre coloré du platane : « Détection ou suspicion de la présence du chancre coloré du platane. Toute personne est tenue d’assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou exploité par elle () ».
6. En vertu de la convention de superposition de gestion du domaine public, l’entretien de l’arbre en litige incombait au département de l’Aude. Toutefois, en application des dispositions de l’arrêté ci-dessus visé du 22 décembre 2015, VNF reconnaît que lui incombe une compétence en matière de détection du chancre coloré.
7. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de cette compétence, VNF a fait réaliser, en 2017, une prospection du chancre coloré du platane, selon laquelle l’arbre en cause n’a pas été identifié comme contaminé. Si les requérants imputent à VNF une erreur fautive de diagnostic conduisant à la chute de la branche sur le véhicule de M. D, aucun des éléments qu’ils versent au débat ne suggère une contamination de l’arbre par le chancre coloré. Ainsi, si le jugement de classement sans suite de la plainte des requérants a conclu que l’arbre était atteint d’un « parasite », le rapport d’un expert forestier agréé du 25 mai, 2018 et le rapport d’analyses du 14 juin 2018, concluent à la présence d’un champignon de type lignivore, à l’origine d’une pourriture fibreuse blanche caractéristique.
8. Par ailleurs, si les requérants se prévalent du caractère visible des atteintes causées à l’arbre en cause, il résulte de l’instruction que la branche ayant chuté était située à plus de cinq mètres du sol et il a été constaté, postérieurement à l’incident, une nécrose sur sa seule face supérieure tandis que la face inférieure était visiblement saine. Dans ces conditions, et alors que le diagnostic réalisé par VNF comprend un examen préalable externe de l’état sanitaire de l’arbre, l’erreur de diagnostic alléguée par les requérants n’est nullement caractérisée.
Sur l’entretien normal de l’ouvrage :
9. Il ne saurait être reproché à VNF un défaut d’entretien normal de cet arbre ou une abstention fautive dans la mise en œuvre du principe de précaution dans la mesure où l’entretien de l’arbre n’incombait pas à VNF ni, a fortiori, au préfet de l’Aude. Par ailleurs, alors que le jugement n° 2003916 du 12 mai 2022 a écarté l’existence d’un défaut d’entretien de l’arbre par le département de l’Aude, après avoir constaté que l’arbre en litige ne présentait pas un état sanitaire d’anomalie extérieure de structure pouvant laisser présager l’incident, la seule circonstance que le préfet de département assure le contrôle administratif du département ne permet pas de conclure à l’engagement de sa responsabilité dans le présent litige.
10. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité de VNF et de l’Etat doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices allégués.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par les consorts H et D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de VNF et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts H et D la somme demandée par VNF sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2206630 et n° 2206631 présentées par les consorts H et D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par VNF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les présentes décisions seront notifiées à Mme G H veuve D, en sa qualité de représentant unique, à l’établissement public Voies Navigables de France et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
2,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mali ·
- Fusions ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Procédures fiscales ·
- Bilan ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Effectif du personnel ·
- Stage ·
- Commission ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suspension des fonctions ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Passeport ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Salubrité ·
- Installation ·
- Police ·
- Commune ·
- Sûretés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Administration fiscale ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Minorité ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Obligation
- Camping ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Signature ·
- Fonction publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Délégation ·
- Mineur ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.