Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 avr. 2022, n° 20/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 janvier 2020, N° f18/00377 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 AVRIL 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02578 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° f18/00377
APPELANTE
SAS AVRIL DANIEL ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente et par MadameManon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X était engagé le 4 janvier 2011 par la société Avril Daniel et Fils, par contrat à durée indéterminée en qualité de E régional F, groupe 6 coefficient 138 M, en application de la convention collective des transports routiers. Préalablement à la signature du contrat à durée indéterminée, M. X était intérimaire au sein de la même société.
La société Avril Daniel et Fils comprenait 128 salariés au moment de la rupture.
Le 13 octobre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 octobre 2017.
Par courrier en date du 13 novembre 2017, la société Avril Daniel et Fils lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 27 novembre au 6 décembre 2017) pour non-respect de consignes.
Le 13 décembre 2017, M. X était de nouveau convoqué à un entretien préalable. le 26 décembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié le 9 janvier 2018 pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, M. X a saisi le 4 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui par jugement en date du 22 janvier 2020 auquel la Cour se réfère pour les prétentions antérieures et initiales des parties, a statué comme suit :
- DIT que le licenciement de Monsieur Z X est sans cause réelle et sérieuse;
- ANNULE la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 13 novembre 2017 ;
- CONDAMNE la SAS AVRIL DANIEL ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
* 22.040 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5. 510 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 551 € au titre des congés payés sur préavis ;
* 4. 936,04 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 649,62 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 27 novembre au 6 décembre 2017 ;
* 64,96 € au titre des congés payés afférents ;
* 1. 218,05 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 9 au 31 décembre 2017;
*121,80 € au titre des congés payés afférents ;
* 822,65 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 1er au 10 janvier 2018;
* 82,26 € au titre des congés payés afférents ;
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non respect des amplitudes horaires ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les intérêts légaux courront à compter du 5 avril 2018, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances ;
- ORDONNE à la SAS AVRIL DANIEL ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Z X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SAS AVRIL DANIEL ET FILS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS AVRIL DANIEL ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de 1'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Par déclaration en date du 17 mars 2020, la société Avril Daniel et Fils a interjeté appel du jugement du 22 janvier 2020 notifié aux parties le 17 février 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, la Société Avril Daniel et Fils sollicite de la Cour de voir :
- Infirmer le jugement ;
- Débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes présentes et à venir ;
Statuer à nouveau ;
- Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. Z X repose sur une faute grave ;
- Dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 13 novembre 2017 est bien fondée ;
- Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail ;
- Débouter M. X de sa demande au titre de la remise en cause de la mise à pied disciplinaire ;
- Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour exécution avec mauvaise foi du contrat;
- Débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes ses demandes, plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner M. X à payer à la société la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2020, M. X sollicite de la Cour de voir :
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, à savoir :
- DIT que le licenciement de Monsieur Z X est sans cause réelle et sérieuse;
- ANNULE la mise a pied disciplinaire notifiée par courrier du 13 novembre 2017 ;
- CONDAMNE la SAS AVRIL DANIEL ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, a payer a Monsieur Z X les sommes suivantes :
* 22.040 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5.510 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 551 € au titre des congés payés sur préavis ;
* 4.936,04 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 649,62 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 27 novembre au 6 décembre 2017 ;
* 64,96 € au titre des congés payés afférents ;
* 1.218,05 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire du 9 au 31 décembre 2017;
* 121,80 € au titre des congés payés afférents ;
* 822,65 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 1er au 10 janvier 2018;
* 82,26 € au titre des congés payés afférents ;
*10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect des amplitudes horaires ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les intérêts légaux courront à compter du 5 avril 2018, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances ;
- ORDONNE à la SAS AVRIL DANIEL ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Z X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la SAS AVRIL DANIEL ET FILS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS AVRIL DANIEL ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision;
INFIRMER pour le surplus et y ajoutant :
- CONDAMNER la Société Avril Daniel et Fils à payer à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail et non respect des amplitudes horaires en sus de la somme de 10.000€ allouée par le conseil de prud’hommes ;
- ORDONNER l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 4 avril 2018 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la Société Avril Daniel et Fils à payer à M. X la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société Avril Daniel et Fils aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à pied du 13/11/2017
La mise à pied du 13 novembre 2017 est ainsi rédigée :
'Suite à l’entretien du 25/10/2017 dans le cadre d’une éventuelle mesure de licenciement, au cours duquel vous avez exposé vos observations sur les horaires au départ de votre tournée pour notre client BENITO pour LEBEL, terme contractuel qui nous lie à notre client et confirmés par nos soins pour 18 heures, que vous contestez et qui, sur votre demande auprès des équipes de ce même client, sous prétexte de convenance personnelle, avez fait modifier l’organisation de ce même client pour un départ avancé de 30 minutes avant l’heure initialement prévue au contrat. Il est à noter que votre heure d’arrivée chez notre second client ANTALIS, respecte les termes du contrat fixés avec notre client, soit une arrivée entre 19 heures et 19 heures 15 et pour ensuite un départ à 20 heures. ll est à noter que vous avez des départs ayant parfois plus de 30 minutes de retard. De plus, ce même client, se plaint de votre comportement «désagréable» allant parfois
jusqu’à l’altercation avec ses propres employés. Vous refusez de balayer la remorque ou de lever son rideau, tâches qui sont liées à votre fonction au prétexte que « ce n’était pas votre travail ''.
En outre, nous avons constaté que vous effectuez très régulièrement les mêmes arrêts, où vous cessiez de rouler tout en laissant le chronotachygraphe sans raison apparente. Nous vous rappelons que lors des arrêts non justifiés selon l’ordre de Mission, le temps de travail doit être en coupure, celle-ci étant déduite de votre temps de service.
Nous vous informons qu’après notre mise en garde sur de tels agissements lors de notre entretien du 25/10/2017, nous constatons que vous continuez à ne pas respecter les consignes, qui vous sont rappelées systématiquement par SMS parla Direction d’Exploitation. En conséquence, vous continuez à ne pas respecter les consignes que nous vous sanctionnons pour ces faits qui sont réels et sérieux par une interruption momentanée et non rémunérée de votre contrat de travail pendant 8 jours de mise à pieds et cela à compter du 27/11/2017 au 06/12/2017 inclus.
Nous vous rappelons que vous devez respecter les consignes qui vous sont données par la Direction d’Exploitation et plus particulièrement par sa Directrice.
A l’avenir, aucune heure supplémentaire, non justifiée ne sera plus prise en compte sans accord préalable de la Direction d’Exploitation. En ce qui concerne les propos tenus auprès de notre client, nous vous rappelons que vous devez vous conformer aux indications et organisation de nos clients et respecter scrupuleusement votre Ordre de Mission, qui est un lien contractuel.
Il faut que vous compreniez que c’est l’entreprise et par conséquent vous, qui êtes subordonnées aux impératifs marchands de nos clients et non à vous d’imposer vos exigences pour votre confort de travail. Il n’est pas concevable que vous puissiez mettre en cause par vos propos, par votre attitude, par vos manquements professionnels, par irrégularités au temps de service, nos relations commerciales avec nos clients qui peuvent être préjudiciables à l’avenir pour le devenir de notre entreprise.
Nous vous demandons d’être plus vigilant et à plus de rigueur en respectant vos horaires qui vous ont été définis et temps de travail, en appliquant vos Ordre de Mission à la lettre et en faisant le maximum pour entretenir de bonnes relations commerciales avec nos clients. Nous vous précisons que nous ne tolérerons à l’avenir plus aucun manquement de votre part et si de tels faits devaient se reproduire, nous envisagerons, à votre égard, une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave. Cela signifie une rupture de votre Contrat de Travail sans indemnités et sans préavis. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
La seule pièce produite par la société à l’appui de la sanction est un courriel du 12 octobre 2017 d’un client se plaignant du chauffeur M. Z qui après sa mise à quai ne souhaitait pas ouvrir son rideau au motif que ce n’était pas son travail, refusait de balayer sa remorque pour le même motif, et 'mettait la pression sur le chargeur pour que le chargement soit terminé 30mn avant son terme contractuel'. Les autres griefs évoqués dans la lettre portant notification de la mise à pied ne sont nullement établis. Aussi, la mise à pied disciplinaire en date du 13 novembre 2017 pour la période du 27 novembre 2017 au 6 décembre 2017 est pour le moins une sanction disproportionnée au regard des faits dont se plaint le client de la société. Dès lors, et par confirmation de la décision déférée, il convient d’annuler la sanction et de condamner la Société Avril Daniel et Fils à verser à M. X la somme de 649,62 € brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 64,96 € brut au titre des congés payés afférents, montant non discuté par les parties.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la Société Avril Daniel et Fils soutient en substance que les griefs sont constitués et caractérisent une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que les faits ne sont pas prescrits dans la mesure où le comportement du salarié a persisté.
Pour confirmation, M. X réplique qu’il a été sanctionné par deux mises à pied disciplinaire pour la période du 27 au 30 novembre 2017 puis du 9 au 31 décembre 2017; que l’employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu’en outre les motifs de son licenciement ne sont pas établis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien du 26 décembre 2017, dans le cadre d’une éventuelle mesure de licenciement, au cours duquel vous avez apporté vos explications sur:
- Avoir effectué sans autorisations expresses de la Direction d’Exploitation vos relais FASHION PARTNER avec PHOENIX à SORIGNY ([…], géo localisés 47° 15' 28,7' et 0° 41' 1,3" en date du 15 novembre 2017 à 23 heures 28, du 16 novembre 2017 à 23 heures 16, du 17 novembre 2017 à 23 heures 51, du 20 novembre 2017 à 23 heures 41, du 21 novembre 2017 à 23 heures 44, du 22 novembre 2017 à 23 heures 27, du 23 novembre 2017 à 22 heures 52 et du 24 novembre 2017 à 23 heures 14.
Vous avez évoqué clairement et sans équivoque « mon Ordre de Mission a toujours été de faire le relais à SOR1GNY(37) et il s’est toujours fait à cet endroit '', vous précisez un peu plus loin dans vos explications « qu’il n’a jamais été question d’A s/ CREUSE (36) '' ; Vous tentez d’apporter des preuves de vos dires en recherchant en vain pendant 10 minutes les SMS reçus sur votre téléphone professionnel et vous concluez « depuis le 1er jour où j’ai commencé j’ai toujours fait ce que l’on m’a demandé de faire ''.
L’Ordre de Mission (OM) concernant la traction de notre client – FASHION PARTNER 77 / 36 /77 – […], 77 183 CROISSY-BEAUBOURG, stipule que la prise de service se fait à 19 heures à FASHION PARTNER GROUP (77) et que le départ se fait du même endroit 30 minutes après.
Votre arrivée Relais 36 doit s’effectuer à A s/ CREUSE sur 1er Parking d’Intermarché à A s/CREUSE à 23 heures 30 pour effectuer l’échange et le raccrochage de semi FPG avec la traction PHOENIX (33) arrivant au même point Relais 36 à 22 heures conduite par Monsieur C B – E F, qui en vous attendant effectue sa coupure de conduite réglementaire.
Votre OM comporte une consigne explicative sur votre itinéraire obligatoire qui dit « … jusqu’à la sortie n°17A -A s/ CREUSE. Ensuite prendre la D137, puis à 1 km, tourner à droite sur la D927, direction lieu de relais sur Parking d’Intermarché à 1 km ''.
L’OM de Monsieur C B, indique comme consigne sur son itinéraire obligatoire « … en direction de Châteauroux jusqu’au lieu de relais sortie n° 18 A s/ CREUSE… '' et que son relais s’appelle Monsieur Z X.
Il vous est précisé qu’en cas de retard ou d’incident sur la ligne, vous devez impérativement contacter la permanence téléphonique TRS AVRIL 24h/24 au 05 57 40 17 31/06 26 64 85 94, dans l’hypothèse où vous auriez des doutes quant à votre itinéraire.
Votre non respect de votre OM a déterminé un dysfonctionnement sur l’ensemble de la tournée, 'obligeant ' votre relais – Monsieur C B- de répondre à vos exigences qu’il confirme dans son courrier en date du 6 décembre 2017, « Le chauffeur de PARIS m’a dit de faire le relais à Sorigny, j’ai fait mon travail ».
Auquel vous répondez lors de l’entretien « Peut-être j’ai demandé à l’autre Chauffeur de faire le relais à SAURIGNY pour des raisons techniques ''. Vous ajoutez « Si c’était une décision de mon propre chef, un rappel à l’ordre m’aurait été forcément notifié on m’a donné l’ordre et je l’ai appliqué, j’ai obéi pour aller à A, mais j’étais en infraction car le relais était trop éloigné pour remplir ma mission dans le cadre réglementaire de mon temps de conduite '',
Nous vous rappelons que les consignes qui vous sont données répondent parfaitement à la réglementation des temps de conduite et sont parfaitement conformes au règlement en vigueur et que vos allégations sont dénuées de tout fondement juridique.
- D’autre part, avoir procédé volontairement à la désorganisation de la tournée citée ci-dessus et force a été de constater que les clés du véhicule n’étaient pas à la disposition du E vous remplaçant, lors de votre mise à pieds du 27 novembre au 6 décembre 2017.
Lors de l’entretien, vous précisez que « les clés étés posées à l’endroit habituel, c’est-à-dire au niveau du marche pieds, peut-être que le Chauffeur remplaçant ne les a pas trouvées peut-être parce qu’elles étaient un peu plus mise profond ''. Vous confirmez un peu plus loin dans vos explications « Je les ai déposées sans aucun doute et depuis 2011 toujours ou même endroit ».
Nous avons procédé à une recherche minutieuse des clés sur l’ensemble du véhicule sans résultat avec le E remplaçant par téléphone à 19 heures 19, à 19 heures 39, à 22 heures 03, à 22 heures 14, à 22 heures 57, à 23 heures 14, à 06 heures 30 et à 07 heures 04.
Parallèlement, vous avez été contacté par la Direction d’Exploitation à 19 heures 29 sur votre téléphone professionnel au 06 73 05 72 39 sans succès et au 01 43 89 15 51 à 19 heures 28 sans résultat, vous invitant à prendre contact avec nous au plus vite, notre relevé d’appels téléphoniques justifiant de notre démarche auprès de vous.
De vos explications, vous nous faites part de 'Je vous confirme que je n’ai reçu aucun appel, même en absence sur le n° 06 73 05 72 39". Vous précisez également que le n° 01 43 89 15 51 n’est pas mon téléphone personnel ''. Numéro personnel que vous nous avez communiqué personnellement et figurant dans nos fichiers.
Nous avons le 27 novembre 2017 à 20H30 informé notre client par mail : 'comme expliqué lors de notre conversation téléphonique, le départ de Paris ne sera pas assuré ce soir suite à un problème avec notre E…'
A 22H51, nous reprenons contact avec notre client : 'Suite à notre conversation téléphonique,… nous vous confirmons notre organisation pour la journée de demain, le 28novembre à 8 heures…'
A 23 heures 30, notre client nous confirme 'Pour info, remorque en question toujours porte 11".
Un double de clé a été diligenté dans la nuit par le E du relais Monsieur C B et confirme par son courrier du 8 décembre 2017, « J’ai cherché les clés mais je ne ses pas trouvées. J’ai apporté un double de clé ''.
Lors de sa remise de courrier, il a ajouté 'Je ne comprends pas j’ai cherché tout de suite où Z avait l’habitude de remettre les clés, au marchepied cabine et j’ai rien trouvé, même par terre il n’y avait rien et pourtant le camion n’a pas bougé et partout ailleurs''. Ensuite, il ajoute « J’ai même cherché dans la cabine pour voir si elles y étaient et j’ai rien trouvé ''.
Nous vous précisons que l’espace « accordé '' pour dissimuler les clés ne représente qu’une surface de quelques centimètres carrés, à peine plus grand qu’une main et ne peut laisser aucun doute équivoque de la présence d’un jeu de clés.
Le mardi 28 novembre 2017 à 7 heures 51, notre client nous informe que le chauffeur de remplacement «vient d’arriver pour le départ de la semi 1062 sur la plate-forme de Bayonne-Bordeaux '' et avoir généré un dysfonctionnement général sur la tournée citée précédemment, à l’initiative d’un retard par manque d’anticipation professionnelle dans la nuit du 7 au 8 décembre 2017 suite à un accident sur l’autoroute A 10 au PK 80, lors de votre retour d’absence disciplinaire. Lors de ce même entretien, vous nous avez fourni comme explications : « Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. J’étais coincé, j’ai attendu au péage. La route était bouchée. J’ai appelé la permanence pour avertir de mon retard et au fur et à mesure la route était neutralisée. Puis, elle s’est libérée au fur et à mesure, voie par voie. Y-a-t-il eu un souci '! ».
Le Service Relations Clients VINCI Autoroutes, le 19 décembre 2017 à 16 heures 38, nous communiquait ceci « Ce 7 décembre à 17 heures 35, un accident impliquant un poids lourd, est survenu au kilomètre 80 de l’autoroute A 10, ce qui a eu pour conséquence de bloquer immédiatement l’autoroute. Cette information, régulièrement actualisée était diffusée parle biais de notre radio V/NC/ Autoroutes 107. 7 et nos panneaux lumineux. L’évacuation de nos clients s’est effectuée jusqu’à 20 heures 27 et cet événement s’est terminée à 23 heures 09. »
- De plus, vous avez informé vers 22 heures notre E de permanence de votre départ avec retard et de la présence de cet accident, en tentant de passer par SORIGNY enfreignent encore une fois vos consignes initialement établies. (Courrier de Monsieur G H en date du 11 décembre 2017).
Nous vous avons fait observer sur une vue du rond point (GOOGLE MAP 3D) avant la bretelle d’accès à l’autoroute, qu’il y avait bien la présence de panneaux indicateurs routiers et d’un panneau autoroutier d’informations lumineuses, et également la possibilité d’emprunter un itinéraire de délestage préconisé.
Vous nous avez répondu, sachant que l’information vous était connue, voire depuis votre départ, « Je n’ai pas vu les informations sur les panneaux d’informations de l’autoroute ''.
Il est à noter que nous avons une tournée similaire à la votre avec le même point de relais à A s/ CREUSE, partant après vous de PARIS (75), ayant subi les mêmes aléas de circulation que vous ce même jour, notre E Monsieur I J K a su arriver avant vous et sans retard à son point de relais et ainsi effectuer sa traction sans la moindre des difficultés. (Courrier de Monsieur G H en date du 11 décembre 2017).
Vous aviez la possibilité d’effectuer votre relais en respectant vos consignes. Votre relais de A s/ CREUSE s’est effectué avec retard à 1 heure 45 au lieu de 00 heure 45 au plus tard, par manquement professionnel et s’est répercuté par un retard à EYSINE (33), un retard à BAYONNE (64) et un chargement non effectué sur porteur GEOPART, rendant difficile pour l’entreprise de respecter ses engagements commerciaux avec nos clients.
En conséquence, nous mettons fin à nos relations contractuelles, au vu de ces différents motifs constitutifs de faute grave pour les motifs suivants :
- Désobéissance répétée, comportements délibérés de nuire au bon fonctionnement du Service d’Exploitation, refus d’appliquer les consignes de votre Ordre de Mission qui vous ont été déjà notifiées par écrit avec une mise en garde suite à votre précédente sanction disciplinaire en date du 13 novembre 2017, où nous vous rappelions que vous deviez respecter les consignes qui vous sont données par la Direction d’Exploitation et de respecter scrupuleusement votre Ordre de Mission et vous avez été prévenu que tout manquement à celles-ci feront l’objet d’une sanction pour faute grave.
- Refus de mise à disposition des clés du véhicule pour votre remplacement lors de votre absence disciplinaire, au lieu habituel et contrôlé par une personne quali’ée et de confiance de l’entreprise.
- Manque de professionnalisme par non anticipation des informations précises et actualisées des services de sécurité autoroutière liées à un accident destinées aux professionnels de la route.
Pour information, force est de constater qu’il ne s’agit pas de faits isolés et vous rappelons que nous avons déjà eu par le passé à vous alerter et sanctionner des faits fautifs relevant également de votre attitude et comportement.
Au regard de votre comportement, vos agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement prend effet à la date d’envoi de la présente lettre.
Dès réception de cette dernière par la Poste, vous pourrez retirer en nos bureaux, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise dont la durée et les modalités vous seront communiquées conjointement à vos documents légaux.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Il est donc reproché à M. X le non-respect des points de relais « Fashion Partner» caractérisant un refus répété d’appliquer les ordres de mission de son employeur, la désorganisation des tournées résultant du comportement du salarié et l’obstruction faite par ce dernier lors de sa mise à pied disciplinaire , l’absence de prise d’informations concernant l’itinéraire requis pour la tournée du 7 et 8 décembre et la mauvaise foi de M. X.
Le salarié conteste les griefs et soulève l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur s’agissant du 1er grief : deux mises à pied disciplinaires pour les périodes du 27 au 30 novembre 2017 et du 9 au 31 décembre 2017
Sur le non-respect des points de relais 'Fashion Partner',
Si le bulletin de paie du mois de novembre 2017 mentionne une mise à pied disciplinaire du 1er au 6 décembre 2017 et du 9 au 31 décembre 2017, les éléments du dossier révèlent que la 1ère mise à pied résulte de la sanction disciplinaire prononcée le 13 novembre 2017 et que la 2ème mise à pied a été prononcée à titre conservatoire au moment de la convocation le 13 décembre 2017 à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Or les faits visés par la lettre de licenciement sont postérieurs au 13 novembre 2017 de telle sorte que ces faits étant nouveaux, il ne peut être soutenu que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard.
L’ordre de mission non daté versé aux débats contient des directives très précises quant aux horaires pour lesquels il est indiqué qu’ils 'doivent être respectés scrupuleusement', quant aux lieux où doivent s’effectuer les relais et quant à l’itinéraire 'obligatoire'.
Il n’est pas contredit par M. X qu’il a effectué le relais à Sorigny et non à A S/ Creuse Sortie 17-A, comme indiqué dans l’ordre de mission, ce qui, selon l’employeur aurait entraîné nécessairement un dysfonctionnement de l’ensemble de la tournée obligeant le chauffeur qui aurait dû assurer le relais à Argentan de changer son itinéraire. Cependant, M. X qui soutient que les ordres de mission pouvaient être modifiés au dernier moment, produit un SMS du 21 novembre 2017 à 19H43 lui demandant de réaliser 'ce soir relais sortie 25" correspondant au relais de Sorigny, qui n’est pas utilement contesté par l’employeur. En outre, celui-ci ne produit pas aux débats le courrier de M. B du 6 décembre 2017 visé dans la lettre de licenciement sur les circonstances du changement de relais.
Aussi, compte tenu de l’existence d’un doute qui doit profiter au salarié, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu ce 1er grief.
Sur la désorganisation de la tournée lors de sa mise à pied du 27 novembre au 6 décembre 2017, il est reproché à M. X de ne pas avoir laissé les clés du camion qu’il conduit habituellement à son remplaçant.
Cependant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, M. X qui soutient avoir laissé les clés dans l’endroit prévu à cet effet, n’est pas utilement contredit par la société par des éléments pertinents. En outre, si la société a essayé de joindre M. X à deux reprises le 27 novembre 2017, il s’avère que les numéros composés ne correspondent pas au numéro de téléphone de M. X, étant observé que le numéro de téléphone figurant sur la fiche de location versée aux débats par la société (pièce 26) est surajouté sur une mention masquée par l’apposition d’un produit blanc, avec une écriture manifestement différente de celle des autres mentions y figurant.
De surcroît, la Cour relève, comme le salarié que la pièce versée aux débats par la société à l’appui de la désorganisation de la tournée, précise que le 'départ de Paris ne sera pas assuré ce soir (27 novembre 2017) suite à un problème avec notre E. Pour nous excuser, nous ferons si vous le souhaitez 2 départs demain soir 28 novembre 2017 depuis Paris’ et qu’il n’est nullement fait référence à une difficulté relative à des clés de camion.
Ce 2nd grief n’est donc pas davantage établi.
Il est enfin reproché à M. X un manque d’anticipation professionnelle dans la nuit du 7 au 8 décembre 2017 suite à un accident sur l’autoroute A10 et son retard de 1H45, la société soutenant que si M. X avait suivi l’itinéraire GPS et anticipé en fonction des informations données par la société d’exploitation des autoroutes, il n’aurait eu que 45 minutes de retard. M. X fait valoir qu’il était déjà bloqué dans la circulation avant même le panneau informant de l’accident, étant observé que l’autre chauffeur qui a su arriver avant, selon la lettre de licenciement, n’a pas pris la route à la même heure et a pu être utilement averti pour modifier son itinéraire. Dès lors, ce grief ne peut être retenu.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits dont la gravité était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et qu’il n’est pas établi de faits constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de M. X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, au vu de son ancienneté et des bulletins de salaire produits aux débats, il est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire tels que retenus par le conseil de prud’hommes à défaut de moyen opposant soulevé par les parties.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire.
M; X âgé de 39 ans au jour du licenciement, justifie avoir bénéficié des indemnités de chômage jusqu’en février 2019. Compte tenu du montant du salaire de M. X retenu par le conseil de prud’hommes et non discuté par les parties, à savoir 2.755 €, il convient, par infirmation de la décision, d’allouer à M. X la somme de 19.285 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la Société Avril Daniel et Fils des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, le préjudice moral et le non-respect des amplitudes horaires
Pour infirmation de la décision sur ce point, au visa de l’article 1240 du code civil, M. X fait valoir que les conditions de son licenciement ont porté atteinte à sa dignité; que la société a agi avec une légèreté blâmable ; qu’il a été contraint de subir des amplitudes horaires de plus de 14 heures.
La société rétorque que les griefs formulés par le salarié ne sont pas fondés et que de surcroît, il ne justifie pas de son préjudice.
Au constat que la pièce 11 versée aux débats par le salarié révèle qu’il n’a pas conduit plus de 12 heures par jour ni travaillé plus de 56 heures par semaine, la société a bien respecté la durée légale de travail son salarié. Il n’est pas établi que la société a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et M. X, qui ne décrit nullement son préjudice, ne justifie pas d’une quelconque atteinte à sa dignité et procède par simple affirmation.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la remise des documents
La Société Avril Daniel et Fils devra remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans un délai de 2 mois à compter de sa signification.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. En l’espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La Société Avril Daniel et Fils sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Avril Daniel et Fils à verser à M. Z X la somme de 19.285 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Avril Daniel et Fils à remettre à M. Z X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision dans un délai de 2 mois à compter de sa signification ;
CONDAMNE la SAS Avril Daniel et Fils à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS Avril Daniel et Fils aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Avril Daniel et Fils à verser à M. Z X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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