Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mai 2021, n° 18/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 février 2018, N° 12/01596 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01587 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JPIG
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Alexis GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MAI 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/01596) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 15 février 2018, suivant déclaration d’appel du 05 Avril 2018
APPELANTE :
[…]
GUY MERLIN S.A au capital de 15 750 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 347 784 704 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. Y X
né le […] à SALLANCHES
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF -
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SA SOCOTEC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Bénédicte NOEL de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente
Mme Agnès DENJOY, conseillère
M. Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2021,
Madame Agnès DENJOY, conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Entre 2005 et 2006, la société Top Loisirs, assurée en responsabilité civile pour son activité de constructeur non réalisateur (CNR) et dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrage (DO) auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), a fait construire sur la commune de Mont-de-Lans (les Deux-Alpes) un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, dénommé Le Balcon des Pistes.
Les intervenants à l’opération de construction étaient, notamment :
— M. Y X, maître d’oeuvre,
— la société Toit et Bois pour le lot charpente-zinguerie, assurée auprès de la société l’Auxiliaire,
— la société Volta Automatismes pour le lot électricité, assurée auprès de la société Axa France IARD,
— la société Socotec, contrôleur technique.
La réception a été prononcée, sans réserve intéressant le litige, entre 2006 et 2007.
Le syndicat des copropriétaires a déclaré les 6 et 26 février 2009 auprès de la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, deux sinistres d’infiltrations par la toiture.
La MAF a désigné un expert dans le cadre de la procédure prévue par l’article L.242-1 du code des assurances.
Le défaut d’étanchéité de la toiture a été mis en évidence par l’expertise dommage-ouvrage.
Alors que le syndicat des copropriétaires avait déboursé 1 063,47 euros TTC de frais de recherche de fuite et 24 940,20 euros TTC au titre des travaux de reprise, soit au total 26 003,64 euros, la MAF en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage ne l’a indemnisée qu’à hauteur de 12 210,47 euros, sur la base d’une évaluation du coût de reprise du désordre de 18 103 euros TTC, invoquant par ailleurs une déclaration inexacte du risque par la société Top Loisirs, et la réduction proportionnelle de l’indemnité de 18 103 euros à hauteur de 67,45 %.
Par un arrêt rendu le 12 mai 2015, la société Top Loisirs a été définitivement condamnée à payer au syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale la différence entre le montant de son préjudice soit 26 003,64 euros et l’indemnité qu’elle avait reçue de l’assureur dommages-ouvrage, soit
26 003,64 – 12 210,47 = 13 793,17 euros.
Entre-temps, la société Top Loisirs avait notamment fait assigner, par exploits du 3 avril 2012 :
— la MAF en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de son activité de constructeur non réalisateur,
— M. Y X, maître d’oeuvre,
— la Socotec, contrôleur technique,
— les assureurs Axa France IARD et l’Auxiliaire en qualité, respectivement, d’assureurs des sociétés Volta Automatismes et Toit et Bois,
aux fins d’être relevée de cette condamnation sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire, à défaut de comparution de la société Socotec, rendu le 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a débouté la société Top Loisirs de ses demandes et l’a condamnée à payer aux défendeurs 500 euros à chacun au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, distraits au profit des avocats de la cause.
La société Top Loisirs a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision le 5 avril 2018 à l’encontre de M. Y X, de la société d’assurances Axa France IARD, de la société d’assurances l’Auxiliaire, de la MAF et de la société Socotec.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 mai 2020, la société Top Loisirs demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que les désordres constatés en sous-toiture et toiture de l’immeuble sont de nature décennale,
— condamner in solidum la MAF en sa qualité d’assureur CNR, M. X, la Socotec, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Volta Automatismes et la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Toit et Bois, à lui payer sur le fondement de la garantie décennale la somme de 13 793,17 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2012,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de CDMF- avocats,
— à titre subsidiaire, constater l’existence de fautes contractuelles imputables à M. X et aux sociétés Toit et Bois, Socotec et Volta Automatismes à l’origine des désordres d’infiltrations sur le fondement de l’article 1147 du code civil et condamner in solidum M. X, la Socotec, la société Axa France IARD, assureur de la société Volta Automatismes et la société l’Auxiliaire, assureur de la société Toit et Bois à lui payer la même somme de 13 793,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 avril 2012,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de CDMF-avocats.
La société Top Loisirs fait valoir à l’appui de ses demandes :
— que le rapport d’expertise dommages-ouvrage réalisé est opposable aux constructeurs intimés et à leurs assureurs, en vertu des dispositions de l’article A. 243-1 du code des assurances et de ses
annexes,
— qu’en tout état de cause, le rapport d’expertise est versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties,
— qu’il en résulte que la preuve est faite du désordre et de son origine,
— que le caractère décennal du désordre a été définitivement tranché par la cour d’appel de Grenoble dans sa décision du 12 mai 2015 et le montant total du préjudice évalué par cette juridiction à 26 003,64 euros et que, s’agissant des mêmes faits, même si les parties ne sont pas les même, cette décision s’impose.
Elle invoque à l’égard des assureurs les dispositions de l’article L.243-7 alinéa 2 du code des assurances relatives à l’action directe en matière d’assurance-construction.
Elle soutient que si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître d’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Elle soutient qu’aucune cause étrangère ne permet de mettre hors de cause les intimés ainsi qu’il résulte du rapport définitif de l’expert du 4 septembre 2009.
Enfin, elle estime que l’assureur dommages ouvrage a sous-évalué le coût des travaux de reprise en les fixant à 18 103 euros TTC alors qu’ils ont été en définitive facturés au syndicat des copropriétaires pour 24 940,20 euros TTC.
Subsidiairement, elle engage la responsabilité des intervenants sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en l’état de leurs fautes respectives :
— manquement au devoir de surveillance du chantier du maître d’oeuvre, M. X,
— fautes d’exécution imputables aux entreprises,
— carence du contrôleur technique, qui a manqué à son obligation de vérification du bon fonctionnement des installations.
Suivant dernières conclusions communes, notifiées le 9 novembre 2018, M. Y X et la MAF demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel,
— le déclarer mal fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société Top Loisir à verser à M. X et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble,
— déclarer la société Top Loisirs irrecevable en ses demandes contre la MAF au titre de la police DO,
— la débouter de ses demandes au titre de la police CNR,
— déclarer les demandes irrecevables à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de M. X,
— rejeter les actions récursoires des sociétés Axa France IARD, de l’Auxiliaire et de la société Socotec dirigées contre la MAF et M. X,
— à titre subsidiaire, recevoir l’action récursoire de M. X contre les sociétés l’Auxiliaire et Axa France IARD tenues in solidum,
— recevoir l’action subrogatoire de la MAF, assureur CNR, envers les sociétés l’Auxiliaire et Axa tenues in solidum,
— condamner in solidum les sociétés l’Auxiliaire et Axa France IARD à relever et garantir intégralement M. X et la MAF de toute condamnation en principal, accessoires et dépens qui seraient prononcées à leur encontre,
— limiter la condamnation à la somme de 5 892.53 euros correspondant au delta du devis produit par l’entreprise en charge des travaux de réparation et la somme versée en application de la réduction proportionnelle et dire et juger que les sommes dues porteront intérêt à compter du jugement,
— en toute hypothèse, dire, au regard de la clause de non solidarité prévue au contrat d’architecte, que M. X et la MAF ne peuvent être tenus des fautes d’autres intervenants et rejeter la demande de condamnation in solidum au titre de la responsabilité contractuelle de M. X,
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Top Loisirs et/ou tout succombant à verser à la MAF et à M. X la somme de 5 000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Top Loisirs et/ou tout succombant aux dépens y compris de première instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
M. X et la MAF soutiennent que :
— la Société Top Loisirs est irrecevable en ses demandes au titre de la police d’assurance DO dont elle n’est plus bénéficiaire,
— ses demandes aujourd’hui dirigées contre la MAF en qualité d’assureur de responsabilité décennale de M. X sont prescrites,
— c’est à bon droit que la MAF a opéré une réduction de l’indemnisation bénéficiant au syndicat des copropriétaires en l’état d’une déclaration du risque insuffisante de la part de la société Top Loisirs au titre des polices CNR et DO.
— les causes des dommages, qui sont de nature décennale, résident dans deux fautes ponctuelles des sociétés Volta et Toit et Bois, respectivement assurées auprès des société Axa et l’Auxiliaire,
— le rapport d’expertise DO est opposable à ces assureurs qui devront en tout état de cause relever M. X et la MAF des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— la condamnation des locateurs d’ouvrage ne peut excéder la somme de 5 892.53 euros correspondant au delta entre le devis produit par l’entreprise en charge des travaux de réparation, s’élevant à 18 103 euros, et la somme versée au syndicat des copropriétaires après application de la réduction proportionnelle, soit 12 210,47 euros,
— en toute hypothèse, au regard de la clause de non-solidarité prévue au contrat d’architecte, M. X et la MAF ne peuvent être tenus des fautes d’autres intervenants.
Suivant dernières conclusions notifiées le 3 août 2018 la société Axa France IARD agissant en sa qualité d’assureur de la société Volta Automatismes demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— au fond, le déclarer infondé et confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Top Loisirs ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum M. X, son assureur la MAF, la société SOCOTEC, l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Toit et Bois à la relever de toute condamnation,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux de première instance distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet sur son affirmation de droit.
La société Axa fait valoir :
— que les désordres affectent exclusivement les ouvrages de couverture réalisés par l’entreprise Toit et Bois et sont sans lien avec l’intervention de la société Volta Automatismes : qu’en effet, le dysfonctionnement ponctuel des résilles chauffantes a seulement permis de révéler le défaut d’étanchéité de la noue. Les désordres ne sont donc pas imputables à l’ouvrage réalisé par la société Volta.
— qu’en outre, le désordre ne revêt pas un caractère décennal : l’amas de câbles chauffants au niveau de la noue était parfaitement visible à la réception alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve,
— que de plus, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés d’ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil,
— que le contrat d’assurance la liant à la société Volta automatismes ne couvre pas les conséquences de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise : le contrat d’assurance liant la société Axa à la société Volta a été résilié à effet au 1er janvier 2010,
— qu’enfin, il n’incombe pas aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs de prendre en charge le delta existant entre l’estimation des travaux de reprise et la facturation finalement établie par le réparateur ni à prendre en charge le montant de la réduction proportionnelle effectuée par l’assureur DO en l’état d’une déclaration de risque insuffisante imputable à la société appelante,
— qu’en tout état de cause, la condamnation des locateurs d’ouvrage doit être ramenée, compte de cette réduction proportionnelle, à 5 892,53 euros,
— que la société Axa est fondée à se voir relever par M. X, la SOCOTEC, la société l’Auxiliaire assureur de Toit et Bois sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124'3 du code des assurances.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 septembre 1018, la société l’Auxiliaire, assureur de responsabilité décennale de la société Toit et Bois, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Top Loisirs à son encontre,
— subsidiairement, rejeter les demandes de la société Top Loisirs, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Toit et Bois que de sa responsabilité décennale,
— à titre subsidiaire, débouter la société Top Loisirs en l’état du fait que son préjudice est lié à une déclaration du risque insuffisante qui est de sa responsabilité,
— limiter en tout état de cause la demande de garantie au seul coût des travaux effectivement exposés pour la reprise du désordre engageant la garantie décennale des locateurs d’ouvrage et excédant l’indemnité chiffré par l’expert dommages-ouvrage,
— retenir la responsabilité in solidum de M. X et de la SOCOTEC et l’obligation des assureurs : la MAF et Axa France IARD à la garantir dans les plus larges proportions sur le fondement des articles 1382 du Code civil et L 124'3 du code des assurances,
— condamner la société Top Loisirs ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL Robichon & associés.
La société l’Auxiliaire soutient :
— que la preuve des désordres n’est pas rapportée par la société Top Loisirs au moyen de la production du rapport d’expertise dommages-ouvrage versé aux débats lequel n’est pas contradictoire à son égard et qui lui est inopposable.
— que de plus, la société Top Loisirs ne justifie même pas du marché conclu avec la société Toit et Bois,
— que le caractère décennal des dommages n’est pas établi par l’appelante,
— subsidiairement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que la société l’Auxiliaire ne garantit pas la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société Toit et Bois.
Subsidiairement, elle estime :
— n’avoir pas à garantir la société Top Loisirs du fait de l’insuffisance de déclaration du risque qui a abouti à la réduction proportionnelle de l’indemnité dommages-ouvrage par la faute de cette dernière,
— que la preuve du coût réel de la reprise du dommage n’est pas rapportée, indépendamment de la facture de l’entreprise qui a procédé à la réparation,
Encore subsidiairement, elle estime que la responsabilité de la société Volta est engagée dans la survenance des désordres ainsi que celle du maître d''uvre, M. X et de la Socotec dans l’accomplissement de sa mission de contrôle technique.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2018, la société Socotec demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement, condamner in solidum la société Top Loisirs, M. X et les sociétés d’assurances Axa France IARD et l’Auxiliaire à la relever de toute condamnation,
— condamner les mêmes in solidum à lui payer une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Socotec fait valoir en substance :
— que le rapport de l’expert dommages-ouvrage réalisé de manière non contradictoire à son égard ne lui est pas opposable,
— que sur le fond, rien ne démontre que le désordre aurait pu être décelé à l’époque à laquelle elle est intervenue pour contrôler les installations et qu’aucune faute n’est démontrée à son égard sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— que le préjudice invoqué par la société Top Loisirs lui est imputable comme résultant d’une déclaration insuffisante du risque auprès de son assureur dommages-ouvrage et CNR,
— que rien ne démontre que les travaux supportés par le syndicat des copropriétaires devaient être évalués à la somme qu’il a engagée plutôt qu’au chiffrage de l’expert dommage ouvrage,
— subsidiairement, qu’elle devra être relevée des condamnations prononcées par la société Top Loisirs, M. X et les assureurs Axa et l’Auxiliaire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Sur la qualité à agir de la société Top Loisirs :
La société Top Loisirs maître d’ouvrage, ayant vendu le bien immobilier, siège du désordre, dispose d’un intérêt direct et certain à agir à l’encontre des responsables sur le fondement de la responsabilité décennale et de la subrogation après avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires, ce sur le fondement des articles 1792 ' 1 et 1346 du code civil.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le désordre et les responsabilités :
Le désordre invoqué par le syndicat des copropriétaires a consisté en des infiltrations à travers la toiture dues à des malfaçons de la charpente et de la zinguerie en l’état de perforations des feuilles de zinc au contact des têtes de tire-fond, de perforations ponctuelles de la noue à proximité des bacs acier, des discontinuités de soudures entre les feuilles de zinc au niveau des relevés de la noue, constatés comme étant autant de malfaçons à l’origine des infiltrations.
La société Top Loisirs invoque, au titre de la preuve du désordre et de son origine, les rapports d’expertise DO réalisés par l’expert désigné par la MAF, en sa qualité d’assureur DO.
La MAF qui garantissait par ailleurs la société Top Loisirs au titre de sa responsabilité décennale est intimée par la société Top Loisirs en cette qualité et ne conteste pas l’existence du désordre et sa qualification décennale.
M. X ne conteste pas non plus ni le désordre ni son origine.
Il en est de même en ce qui concerne la société Axa France IARD, assureur de la société Volta Automatismes, alors que la localisation du désordre implique effectivement la société Volta Automatismes, constructeur chargé du lot électricité qui a posé des résilles chauffantes dans la noue destinées à en éliminer la glace.
La société Socotec susceptible d’être impliquée en qualité de contrôleur technique, conteste l’opposabilité à son égard du rapport d’expertise dommages-ouvrage, arguant de ce qu’elle n’a pas été convoquée aux opérations de l’expert.
Force est de constater que le rapport de l’expert dommage-ouvrage est inopposable à la société Socotec : en effet rien ne démontre que la Socotec aurait été convoquée aux opérations de l’expert DO.
En l’absence d’autre élément de preuve de l’implication de la Socotec à l’origine du désordre, cette dernière doit être mise hors de cause.
La société l’Auxiliaire estime également que le rapport de l’expert dommage-ouvrage lui est inopposable en l’absence de justification de ce que le rapport lui a été régulièrement notifié.
Toutefois, le rapport préliminaire de l’expert dommage-ouvrage avait été notifié à la SARL Toit et Bois et à son assureur, l’Auxiliaire ainsi que le rapport définitif de ce même expert ; or, l’Auxiliaire, sur la base de ce rapport, s’est acquittée de la somme de 12 210,47 euros qui lui était réclamée par la MAF en vertu de la subrogation et au titre de la responsabilité décennale de la société Toit et Bois (pièce 9 de la MAF).
Par conséquent, la société l’Auxiliaire n’est pas fondée à soutenir aujourd’hui que le rapport de l’expert dommages-ouvrage lui est inopposable et que la preuve du désordre de nature décennale n’est pas rapportée.
L’implication de la société Toit et Bois n’est pas contestable par l’assureur de cette dernière, l’Auxiliaire, à qui les deux rapports de l’expert dommage-ouvrage ont été notifiés et qui a remboursé à la MAF la somme de 12 210,47 euros que lui réclamait cette dernière.
En résumé, M. X et les sociétés Toit et Bois et Volta Automatisme sont impliqués dans la survenance du désordre.
Sur le chiffrage du désordre :
Le coût de reprise du désordre doit être chiffré à 24 940,20 euros selon facture de l’entreprise CMO + les frais de recherche de fuite selon facture, soit au total 26 003,64 euros.
Personne et notamment pas la MAF ne justifie de ce que le coût de reprise du désordre serait d’un montant inférieur. La MAF a retenu de sa seule initiative un chiffrage du désordre volontairement sous-évalué à hauteur de 18 103 euros (sa pièce n° 9)
Sur la clause de non-solidarité figurant au contrat d’architecte :
M. X est fondé à invoquer la clause de non-solidarité insérée au contrat d’architecte et rédigée comme suit : « L 'architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée ».
Cette clause est valide et sa validité n’est d’ailleurs pas contestée par les autres parties.
Or, la responsabilité personnelle de M. X à l’origine du désordre n’est pas démontrée ; ce dernier sera donc mis hors de cause.
Les sociétés Volta Automatismes et Toit et Bois – toute deux liquidés – restent seules responsables in
solidum du désordre envers le maitre d’ouvrage.
Sur les garanties des assureurs :
La MAF, assureur CNR de la société Top Loisirs doit garantir cette dernière sauf la réduction proportionnelle due à une déclaration insuffisante du risque que Top Loisir ne conteste pas.
Néanmoins, le chiffrage du dommage s’élevant à 26 003,64 euros, la réduction proportionnelle opposée par la MAF a été calculée sur une base fausse : la réduction proportionnelle aurait du être appliquée sur la base de 26 003,64 euros et par conséquent la MAF aurait du prendre en charge au titre de la garantie dommage-ouvrage une somme de 17 539,45 euros et non de 12 210,47 euros soit une différence de 5 328,98 euros.
En conséquence, la société Top Loisirs est en droit demander à la MAF de la garantir à concurrence de 13 793,17 – 5 328,98 = 8 464,19 euros compte tenu de la réduction proportionnelle que la MAF était en droit d’appliquer.
Sur l’incidence de la résiliation du contrat d’assurance liant la société Axa à la société Volta Automatismes :
Si le contrat d’assurance a été résilié à effet au 1er janvier 2010, ce fait est sans incidence démontrée sur l’obligation de l’assureur de garantir le sinistre dès lors que le fait générateur du dommage et la réclamation sont tous deux antérieurs à la résiliation du contrat.
La société Axa devra donc garantir le sinistre, sauf son action récursoire.
En définitive, les sociétés MAF, l’Auxiliaire et Axa doivent être condamnées in solidum à relever la société Top Loisirs de la somme de 13 793,17 euros restée à sa charge sauf pour la MAF dans la limite de 8 464,19 euros.
Sur les recours entre assureurs :
La société Volta Automatismes ne supporte aucune responsabilité à titre définitif dès lors que le défaut de fonctionnement des résilles chauffantes n’aurait pas empêché les infiltrations d’eau de pluie dans les logements à travers les perforations et les malfaçons de la zinguerie et de la charpente.
Le dommage étant entièrement imputable à la société Toit et Bois assurée en responsabilité décennale par la société l’Auxiliaire, cette dernière supportera donc à titre définitif 100 % du coût du sinistre, dont recours des sociétés Axa et MAF.
La MAF est toutefois fondée après subrogation à se voir relever de la somme de 8 464,19 euros qu’elle sera éventuellement tenue de payer à la société Top Loisirs en vertu de la garantie de la police CNR.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Top Loisirs en sa qualité de maître d’ouvrage recevable en son action en garantie à l’encontre de son assureur CNR de responsabilité décennale, la MAF,
La déclare recevable en son action récursoire envers M. X, maître d’oeuvre, la SOCOTEC, et envers les assureurs, l’Auxiliaire et Axa France IARD,
Met hors de cause la Socotec et M. X,
Dit que la société Volta Automatismes est garantie par la société Axa France IARD dans le cadre du sinistre,
Condamne in solidum les sociétés d’assurance l’Auxiliaire et Axa France IARD à payer à la société Top Loisirs la somme de 13 793,17 euros,
Condamne la MAF in solidum avec les sociétés l’Auxiliaire et Axa France IARD à garantir le sinistre envers la société Top Loisirs dans la limite de la somme de 8 464,19 euros,
Condamne les sociétés l’Auxiliaire et Axa France IARD à relever la MAF de cette condamnation
Condamne la société d’assurance l’Auxiliaire à relever et garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne :
— la société d’assurance l’Auxiliaire à payer à la société Top Loisirs la somme de 3 000 euros,
— la MAF à payer à la société Top Loisirs la somme de 3 000 euros,
Rejette les surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société l’Auxiliaire et la MAF aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande sur leur affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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