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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 22 déc. 2023, n° 22/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01393 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 23/161
AFFAIRE : N° RG 22/01393 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DEBF
JUGEMENT
Rendu le 22 décembre 2023
AFFAIRE:
S.A.S. PRIMAGAZ
C/
X Y
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président: M. Jean-Marie VIGNOLLES, Magistrat à titre temporaire pouvant exercer des fonctions de Juge au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : M. Jean-Marc DUDOIT
AFFAIRE
DEMANDEUR :
S.A.S. PRIMAGAZ
77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
92800 PUTEAUX représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE:
DEFENDEUR :
Madame X Y
49 IMPASSE DU MARCAT
LOGEMENT 9
40200 MIMIZAN non comparante, ni représentée
1
La Juridiction a été saisie le 25 Octobre 2022 par assignation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 Décembre 2022.
Elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 10 Octobre 2023 à laquelle elle était débattue, les parties comparaissant comme indiqué ci-dessus.
L’affaire a été ensuite initialement mise en délibéré au 12 décembre 2023 et prorogé au 22 décembre 2023, le jugement ayant été rendue ce jour par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2018, la SAS PRIMAGAZ et Madame X Y ont conclu un contrat de fourniture de propane à usage de combustible, facturé à la consommation, pour une durée d’un an tacitement reconductible pour une durée indéterminée.
La SAS PRIMAGAZ a émis, entre le 19 mai 2020 et le 13 septembre 2021, six factures d’un montant agrégé de 1834,07 euros sur lequel Madame X Y ne lui a réglé que 280 euros malgré toutes les démarches amiables qu’elle entreprises, dont deux mises en demeure des 6 août 2021 et 11 février 2022 et une tentative de médiation organisée le 31 août 2022, pour l’exhorter à lui en régler le solde, soit 1 554,07 euros.
Par acte d’huissier de justice du 18 octobre 2022, la SAS PRIMAGAZ a fait assigner Madame X
Y devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1153 du Code civil, 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre
2016 de modernisation de la justice du XXle siècle, 818, 826, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, condamner Madame X Y à lui payer une somme de 1 554,07 euros en principal, outre intérêts de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité des factures et jusqu’à parfait paiement,
condamner Madame X Y à lui payer une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Madame X Y à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame X Y aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 octobre 2023.
La SAS PRIMAGAZ a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance s’élève désormais à 1 945,44 euros, compte tenu de cinq nouvelles factures émises entre le 11 mai 2022 et le 16 septembre 2022, et du réglement par Madame X Y des sommes de 280 euros le 21 septembre 2020 et de 240 euros le 15 novembre 2022, ;
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, Madame X Y n’a pas comparu ni personne pour elle mais était toutefois présente lors de la première audience de renvoi.
Initialement fixé au 12 décembre 2023, le délibéré a été prorogé à cette date.
3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale Attendu qu’en application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne
foi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que la SAS PRIMAGAZ réclame la condamnation de Madame X Y à lui payer, au titre de dix factures de fourniture de gaz propane, une somme de 1 554,07 euros assortie de trois fois le taux d’intérêt légal;
Attendu, d’une part, qu’elle verse aux débats les factures de consommation de propane et
d’abonnement n° 010014671124 du 19 mai 2020, 0100114848677 du 20 juillet 2020,
010015003891 du 16 septembre 2020, 010015967873 du 21 juillet 2021, 010016104523 du 9 septembre 2021, 010016112368 du 13 septembre 2021, 010016874285 du 11 mai 2022,
010017032678 du 11 juillet 2022, 010017193433 du 12 septembre 2022 et 010017205750 du 16 septembre 2022, d’un montant respectif de 308,80 euros, 65,39 euros, 118,72 euros, 1 057,12 euros, 49,09 euros, 97,90 euros, 559,20 euros, 37,15 euros, 15, 34 euros et 156,73 euros, soit d’un montant agrégé de 2 465,44 euros;
Attendu que Madame X Y a réglé à la SAS PRIMAGAZ une somme de 280 euros le
21 septembre 2020 et celle de 240 euros le 15 novembre 2022 ; que sa dette au titre des dix factures restées impayées s’élève donc à 1 945,44 euros (2 465,44 – 280 – 240);
Attendu, d’autre part, que la SAS PRIMAGAZ produit les mises en demeure qu’elle adressées à
Madame X Y pour l’inviter à lui régler, le 6 août 2021 une somme de 1 270,03 euros puis, le 11 février 2022, celle de 1 417,02 euros; que la défenderesse a accusé réception de la première le 7 août 2021 et a été avisée de la seconde le 14 février 2022 ;
Attendu, en outre, que proposition de tentative de médiation faite le 31 août 2022 par
Madame Z AA, médiatrice libérale assermentée près la cour d’appel de PAU, à
Madame X Y a échoué, cette dernière n’y ayant pas répondu dans le délai de 20 jours dont elle disposait à cet effet;
Attendu que le silence de crypte dans lequel Madame X Y s’est murée depuis la naissance du litige puisqu’elle n’a pas formulé la moindre observation ni querellé la demande de la SAS PRIMAGAZ, tend à démontrer qu’elle n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir
Qu’elle sera donc condamnée à payer à la SAS PRIMAGAZ, au titre du solde des dix factures de fourniture de gaz propane et d’abonnement, une somme de 1 945,44 euros majorée, conformément aux dispositions contractuelles, du taux conventionnel égal à trois fois le taux
d’intérêt légal à compter de l’exigibilité des factures.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SA PRIMAGAZ brigue la condamnation de Madame X Y à lui payer une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Attendu, cependant, qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, autre que le simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal, que l’attitude de Madame X Y lui aurait occasionné ;
Qu’elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Madame X Y qui a failli à son obligation contractuelle de client de régler les factures de la fourniture de gaz propane convenue;
Attendu, dès lors, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PRIMAGAZ les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour ester en justice;
Que Madame X Y sera par conséquent condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens;
Que Madame X Y, qui succombe, sera donc condamnée aux entiers dépens de
l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Attendu qu’en vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Qu’il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne Madame X Y à payer à la SAS PRIMAGAZ, au titre du solde de factures de fourniture de gaz, une somme de MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ EUROS et QUARANTE QUATRE CENTIMES (1 945,44 euros) abondée du taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter à compter de l’exigibilité des factures.
Déboute la SAS PRIMAGAZ de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame X Y à payer à la SAS PRIMAGAZ une somme de MILLE EUROS (1000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame X Y aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE GREFFIER LE JUGE
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