Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2024, n° 2410562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Olivier Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé de Normandie a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle et de la décision réputée intervenue le 22 septembre 2024 par laquelle la même autorité administrative a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence régionale de santé de Normandie de lui accorder la protection fonctionnelle à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, qu’elle ne bénéficie d’aucune assistance pour préparer sa défense alors que le magistrat de la cour des comptes chargé de l’instruction lui a adressé un questionnaire préparatoire à son audition prévue pour le 21 ou le 26 novembre 2024 dont les réponses devaient être communiquées avant la fin du mois d’octobre 2024, d’autre part, qu’elle exerce les fonctions de directrice de la recherche et de l’innovation au centre hospitalier universitaire de Lille, est chargée du groupement de coopération sanitaire « G4 » qui réunit les 4 centres hospitaliers universitaires de l’inter-région Nord-Ouest et assure les missions de secrétariat fonctionnel de la commission recherche et innovation de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire qui ne lui permettent pas de consacrer un temps suffisant pour préparer seule sa défense, enfin, que le coût des honoraires d’un avocat spécialisé dans le domaine de la responsabilité financière des gestionnaires publics devant la cour des comptes l’exposerait à des dépenses élevées ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit à la protection fonctionnelle, dès lors que l’agent mis en cause par l’ordonnance d’un magistrat instructeur de la cour des comptes, en l’absence de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, a droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par Me Anne Tugaut, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle se rapporte à l’appréciation du juge des référés sur la condition de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2410595 enregistrée le 16 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 à 11h30 en présence de M. Metallaghi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Huguen ;
— les observations de Me Piton, substituant Me Grimaldi, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Levelly, substituant Me Tugaut, pour l’agence régionale de santé de Normandie, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Mme A B est un agent de la fonction publique hospitalière. Elle appartient au corps des directeurs d’hôpital. Elle exerce les fonctions de directrice de la recherche et de l’innovation au centre hospitalier universitaire de Lille. Le 16 avril 2024, elle a été rendue destinataire d’une ordonnance de mise en cause devant la chambre du contentieux de la cour des comptes dans le cadre d’une affaire relative au centre hospitalier d’Argentan, dont elle a exercé la direction par intérim du 11 novembre 2017 au 2 mai 2019. Par une lettre du 25 avril 2024, Mme B a sollicité de l’agence régionale de santé de Normandie l’octroi la protection fonctionnelle. Par une décision du 18 juin 2024, le directeur général de la santé de Normandie a refusé de faire droit à sa demande aux motifs que l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique territoriale réserve l’octroi de la protection fonctionnelle aux seules situations où l’agent public fait l’objet de poursuites pénales, est entendu en qualité de témoin, placé en garde à vue ou se voit proposer une composition pénale. Par une décision réputée intervenue le 22 septembre 2024, la même autorité administrative a rejeté implicitement le recours administratif de Mme B tendant au retrait de la décision du 18 juin 2024. Mme B demande au juge des référés la suspension des décisions du 18 juin 2024 et du 22 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code prévoit que : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. »
4. D’autre part, l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a créé un régime juridictionnel de responsabilité financière unifiée des gestionnaires publics définissant des infractions financières et les amendes applicables, marqué par la suppression de la Cour de discipline budgétaire et financière. Ce nouveau régime de responsabilité financière des agents publics, s’il revêt une nature répressive et présente des analogies avec la procédure pénale, ne saurait pour autant être assimilé à des poursuites pénales relevant de l’autorité judiciaire au sens et pour l’application des dispositions du code général de la fonction publique citées au point précédent, dès lors notamment que l’autonomie de cette responsabilité financière au regard de la responsabilité pénale est consacrée par l’article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, selon lequel les poursuites devant la Cour des comptes ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire.
5. Enfin, par une décision n° 2024-1098 du 4 juillet 2024, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, qui disposaient que la collectivité publique était tenue d’accorder à l’agent public sa protection lorsqu’il était entendu, à raison des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, en qualité de témoin assisté, dans le cadre d’un placement en garde à vue ou d’une proposition de composition pénale, aux motifs qu’elles méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi, dès lors que l’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne entendue librement a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit à la protection fonctionnelle, qui serait, selon Mme B, applicable également au régime de responsabilité financière des agents publics, n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision attaquée. Il y a également lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, de rejeter des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à l’agence régionale de santé de Normandie de la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé de Normandie
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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