Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2024, n° 2411192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B demande au tribunal la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a prononcé, pour une durée d’un mois, la fermeture de l’établissement exploité à l’enseigne « Story Mode » sis 79 rue de Lille à Valenciennes.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension ;
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait, est entachée d’un manque de rigueur dans la procédure de contrôle et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour soutenir qu’il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, le requérant se borne à faire état de l’impact de la mesure sur l’activité économique de son commerce, sur sa famille et sur ses deux salariés, sans produire cependant le moindre document à l’appui de ses allégations. Par suite, au vu des seules pièces produites, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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