Rejet 8 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 avr. 2016, n° 1303437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1303437 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1303437
___________
M. Y
___________
Mme Bontoux
Rapporteur
___________
Mme Thielen
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mars 2016
Lecture du 8 avril 2016
___________
36-13-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(2e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2013, M. A Y, représenté par Me Guilbert demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Toulon – la Seyne-sur-Mer (CHITS) a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 5 août 2013 ;
2°) de condamner le CHITS à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner le CHITS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre du timbre fiscal.
Il soutient que :
— il a exercé ses fonctions d’infirmier hyperbariste au sein du CHITS, sur le site de l’hôpital de Font-Pré jusqu’au mois d’avril 2010, date à laquelle l’activité du caisson hyperbare a été transférée vers l’hôpital d’instruction des armées de Sainte-X ; suite à ce transfert, il a été mis à disposition d’office auprès de cet établissement pour six mois jusqu’au 31 août 2010, puis à compter du 1er septembre 2010, il a été détaché sur cet établissement jusqu’à son intégration en septembre 2012 dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ; d’avril 2004 jusqu’en avril 2010, ses conditions de travail au sein du CHITS se sont dégradées ; les effectifs pour assurer le fonctionnement du caisson de l’hôpital ont été réduits à deux infirmiers ; or le service du caisson de l’hôpital fonctionnait tous les jours de l’année 24 heures sur 24 ; le service doit en effet gérer les urgences ainsi que les traitements planifiés sur la journée ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée en raison des illégalités commises dans l’exercice de son pouvoir général d’organisation du travail ; ainsi l’aménagement de son temps de travail imposé par le centre hospitalier ne respectait pas les garanties minimum prévues par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; sa durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, excédait la durée maximale de 48 heures par semaine prescrite par l’article 6 de ce décret ainsi que le montrent ses bulletins de salaire de juin 2004 à avril 2011 et les relevés de ses astreintes de janvier 2008 à mars 2010 ; en effet, il devait assurer un service continu, comportant des traitements programmés le week-end ainsi que les urgences avec un seul collègue ; il a effectué des services d’astreinte une semaine continue sur deux durant 365 jours pendant six ans, en méconnaissance de l’article 23 de ce décret, et en outre, lors des congés de son seul collègue, il devait assumer trois semaines de service d’astreinte consécutives ; pendant les services d’astreinte, il devait effectuer les soins programmés le week-end et en outre, de 2009 jusqu’en avril 2010, il a été contraint d’effectuer des heures supplémentaires dans le cadre d’un protocole d’essai thérapeutique ; il a été privé de tout repos de sécurité en violation de la règlementation du travail ;
— la responsabilité du centre hospitalier est également engagée du fait de ses carences dans l’organisation de la prévention de la santé ; le CHITS n’a jamais respecté les prescriptions prévues aux articles 15, 28, 29, 30 et 31 du décret n° 90 -277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare dès lors qu’au cours de ses interventions dans le caisson, il n’y avait pas de surveillance par une personne extérieure, qu’aucun manuel de procédures de sécurité ni document de chantier définissant les modalités de secours n’avaient été mis à disposition par le centre hospitalier qui est responsable en tant que titulaire de l’autorisation de l’application des consignes de sécurité concernant les caissons hyperbares ; le fonctionnement du caisson avec deux infirmiers ne respecte pas l’effectif minimum de sécurité préconisé par l’agence régionale de santé dans le schéma régional d’organisation des soins, et par le code européen de bonnes pratiques ; le centre hospitalier a méconnu également les dispositions des articles R. 4461-1 à 4461-49 du code du travail relatifs à la prévention des risques en milieu hyperbare, applicable à la fonction publique hospitalière en vertu de l’article L. 4111-1 du code du travail ; en effet un agent travaillant en milieu hyperbare est exposé un facteur de risque professionnel lié un environnement physique agressif susceptible de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé ; or le centre hospitalier s’est borné à faire installer en 2008 une alarme ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence il a ainsi mis sa vie en danger pendant six ans ; il a dû pendant cette période mettre sa vie personnelle et familiale entre parenthèses en raison de ce rythme de travail effréné ; sa famille et notamment son fils qui était âgé d’un an en avril 2014 ont souffert de son absence et de son indisponibilité ; il a été contraint d’abandonner la plongée de loisirs ;
— Il évalue la réparation de l’ensemble de ses préjudices sur une période de six ans à la somme de 60 000 euros à raison de 10 000 euros par an.
Par ordonnance du 23 juin 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2015.
Une mise en demeure a été adressée le 24 avril 2014 au CHITS ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 90 -277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bontoux, rapporteur,
— les conclusions de Mme Thielen, rapporteur public,
— et les observations de Me Guilbert, représentant M. Y.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHITS :
1. Considérant que M. A Y, qui a exercé les fonctions d’infirmier hyperbariste au sein du centre hospitalier de Toulon – la Seyne-sur-Mer (CHITS), sur le site de l’hôpital de Font-Pré jusqu’au mois d’avril 2010, date à laquelle l’activité du caisson hyperbare a été transférée vers l’hôpital d’instruction des armées Sainte X, recherche la responsabilité pour faute du centre hospitalier, d’une part pour lui avoir imposé des horaires de travail abusifs en violation des règles relatives au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissement hospitaliers prescrites par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, et d’autre part pour ne pas avoir respecté les règles minimales de sécurité prescrites notamment par le décret n° 90 -277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare et par les articles R. 4461-1 à 4461-49 du code du travail relatifs à la prévention des risques en milieu hyperbare ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 susvisé: « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies./ La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours./ Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum./Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche » ; qu’aux termes de l’article 15 de ce décret : « ( …) Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être effectué par mois et par agent ne peut excéder 15 heures. Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, (…) » ; qu’aux termes de l’article 23 de ce décret concernant les astreintes : « Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois. La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. ( …) » ; qu’aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;
3. Considérant que M. Y soutient qu’il a dû assurer sur la période d’avril 2004 à avril 2010, soit pendant 6 ans, un service continu au sein du service du caisson hyperbare du CHITS, comportant des traitements programmés le week-end ainsi que des urgences avec pour tout effectif non médical du service deux infirmiers spécialisés en hyperbarie ; qu’il fait valoir qu’il était dès lors contraint d’effectuer des services d’astreinte une semaine sur deux sur toute l’année, en violation de l’article 23 du décret du 4 janvier 2002 susvisé et en outre, lors des congés de son seul collègue, il devait assumer trois semaines de service d’astreinte consécutives ; qu’il soutient également que pendant les services d’astreinte, il devait effectuer les soins programmés du week-end et qu’en outre, il a été contraint d’effectuer de 2009 à avril 2010 des heures supplémentaires dans le cadre d’un protocole d’essai thérapeutique ; qu’il fait valoir que dès lors sa durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, excédait la durée maximale de 48 heures par semaine prescrite par l’article 6 de ce décret et qu’il a été privé de tout repos de sécurité en violation de la règlementation du travail ; que M. Y verse aux débats ses bulletins de salaire de juin 2004 à avril 2011 ainsi que ses relevés d’astreintes de janvier 2008 à mars 2010 ; que s’agissant du nombre des heures supplémentaires, les relevés d’astreinte des mois de mars 2010, décembre 2009, novembre 2009, octobre 2009 , juillet 2008, juin 2009, mai 2009, avril 2009, novembre 2008, septembre 2008, mars 2008 et février 2008, font apparaître un nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre du service de l’astreinte excédant le plafond mensuel autorisé par l’article 6 du décret précité ; que ce dépassement du quantum des heures supplémentaires autorisées est corroboré par les bulletins de salaire, notamment pour la période en litige non couverte par les relevés d’astreinte ; que s’agissant du fonctionnement du service d’astreinte, l’ensemble des relevés d’astreinte produits de décembre 2009 à janvier 2008, montre, au vu de l’enchaînement des heures d’astreinte jour, nuit et dimanches et jours fériés se déroulant sur deux semaines consécutives, voire plus pour certains mois tels octobre 2009, février 2009, septembre 2008, correspondant a priori aux congés de l’autre infirmier hyperbariste, que le service d’astreinte constitue un mode normal de l’organisation du service et perd ainsi son caractère limité prévu par le texte ; que si les relevés d’astreinte ne couvrent qu’une partie de la période en litige, il est constant que l’organisation du service avec un roulement à deux infirmiers n’a pas varié sur l’ensemble de la période si bien que l’on peut en déduire les mêmes manquements sur le reste de la période en litige ; que l’enchaînement des périodes d’astreinte avec le poste de travail ne permet pas davantage de respecter le repos de sécurité prévu à l’alinéa 2 de l’article 6 du décret précité ; qu’une copie de cette requête a été communiquée au CHITS le 18 décembre 2013, qui a été mis en demeure le 24 avril 2014 de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que si le requérant n’a pas totalisé précisément par période les dépassements d’horaires invoqués, l’inexactitude des faits allégués par ce dernier ne ressort toutefois d’aucune des pièces versées au dossier par l’intéressé ; que dans ces conditions, le CHITS doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ; que la responsabilité du CHITS est dès lors engagée du fait des illégalités commises dans l’organisation du temps de travail de M. Y tirées de la violation des dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 90 -277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare : « Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements et sur les chantiers soumis aux dispositions de l’article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.( ..) ; qu’aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail, anciennement codifié à l’article
L. 231-1 du code du travail: « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. /Elles sont également applicables (…) 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ; qu’aux termes de l’article 15 de ce décret : «Les moyens de surveillance./Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à partir d’un poste de contrôle situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale ( …) » ; qu’aux termes de l’article 28 de ce décret : « L’employeur doit établir et mettre à disposition de tout travailleur impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.(…) » ; qu’aux termes de l’article 29 de ce décret : « L’employeur doit mettre à la disposition de tout travailleur impliqué dans une opération hyperbare un document de chantier définissant les modalités, les procédures normales et de secours de ladite opération. qu’aux termes de l’article 30 de ce décret : « Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef d’opération désigné par l’employeur et apte à la conduite des opérations en milieu hyperbare( …) » ; qu’aux termes de l’article 31 de ce décret : « Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu’à son retour à la pression atmosphérique, par une personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l’article 15 ci-dessus ; cette personne peut être, si la nature de l’intervention le permet, le chef d’opération visé à l’article 30 ci-dessus. Par ailleurs, au moins une personne titulaire du certificat d’aptitude à l’hyperbarie doit être susceptible d’intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs sous pression ; (…) Lorsque le caisson de recompression n’est pas sur le site, l’employeur doit s’assurer que le personnel qualifié pour sa mise en œuvre est aussi disponible. » ;
5. Considérant que M. Y soutient que le CHTS n’a pas mis en œuvre ni respecté les règles de sécurité qui lui incombaient, prescrites aux articles 15, 28, 29 , 30 et 31 du décret n° 90 -277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ainsi que des dispositions des articles R. 4461-1 à 4461-49 du code du travail relatifs à la prévention des risques en milieu hyperbare applicable à la fonction publique hospitalière ; qu’il fait valoir que les interventions dans le caisson se sont déroulées pendant la période considérée, hors de la surveillance de toute personne extérieure, qu’aucun manuel de procédures de sécurité ni document de chantier définissant les modalités de secours n’a été mis à disposition par le centre hospitalier, lequel ayant seulement installé une alarme en 2008, outre le fait qu’aucun suivi médical particulier ne lui a été prodigué alors même qu’un travailleur en milieu hyperbare est exposé à un facteur de risque professionnel lié un environnement physique agressif susceptible de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé selon les termes de l’article D. 4121-5 du code du travail ; qu’il soutient également que le fonctionnement du caisson avec deux infirmiers ne respectait pas l’effectif minimum préconisé par l’agence régionale de santé dans le schéma régional d’organisation des soins, ni le code européen de bonnes pratiques qui recommande une équipe minimale de trois personnes par séance ; que l’inexactitude des faits allégués par M. Y ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier par l’intéressé ; que si M. Y n’a pu utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 4461-1 à 4461-49 du code du travail relatifs à la prévention des risques en milieu hyperbare issus du décret n°2011-45 du 11 janvier 2011, non applicables en l’espèce, ni celle des recommandations du schéma régional d’organisation sanitaire ou du code européen de bonne pratique pour l’oxygénothérapie, qui n’ont pas de valeur réglementaire, toutefois, la responsabilité du CHITS est également engagée du fait des illégalités commises dans l’organisation de la prévention de la santé des travailleurs en milieu hyperbare et dans la mise en œuvre des mesures de sécurité au regard des dispositions précités du décret du 28 mars 1990 susvisé ;
En ce qui concerne le préjudice :
6. Considérant que M. Y fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, liés à son rythme de travail effréné, qu’il a ainsi mis sa vie en danger pendant six ans, qu’il a dû pendant cette période mettre sa vie personnelle et familiale entre parenthèses, que sa famille et notamment son fils, qui était alors âgé d’un an, ont souffert de son indisponibilité et qu’il a été contraint d’abandonner la plongée de loisirs ; que le requérant qui sollicite une somme de 60 000 euros n’a toutefois produit aucun justificatif à l’appui de sa demande ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, et à ce que le volume excessif d’heures supplémentaires et d’astreinte, établi dans son principe, si ce n’est dans son quantum, a pu engendrer un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. Y et des troubles dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 000 euros ;
Sur les intérêts :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (…) Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (…) » ;
8. Considérant que l’indemnité fixée au point ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013, date de réception de la demande préalable par le CHITS ;
Sur la capitalisation des intérêts :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 1154 du même code : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
10. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année ; qu’en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 2013 ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 août 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année échue d’intérêts ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
11. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CHITS la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par M. Y sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique ;
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Toulon – la Seyne-sur-Mer est condamné à verser à
M. Y la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013. Les intérêts échus à la date du 6 août 2014 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Toulon – la Seyne-sur-Mer versera à M. Y la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 (trente cinq) euros au titre de la contribution à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au centre hospitalier de Toulon – la Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Bontoux, premier conseiller,
Mme Allais, conseiller,
Lu en audience publique le 8 avril 2016 .
Le rapporteur, Le président,
signé signé
R. Bontoux J.-M. Privat
Le greffier
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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