Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 juin 2021, n° 17/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/03777 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 8 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°347
N° RG 17/03777 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKNH
X
C/
S.A.R.L. DIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03777 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FKNH
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2017 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Cécile M-N, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. DIE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 février 2016, la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE a établi un devis n° DV0001637 au nom de M. C X pour la réalisation de réfection d’une terrasse et ses marches à son domicile.
Ce devis a été signé par M. X le 2 février 2016.
La S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE a émis une facture n° FA0001373 le 10 février 2016, au nom de M. X, d’un montant total de 8 183,41 € T.T.C. sur laquelle ce dernier réglait la somme de 7 500 €.
Le solde de la facture s’élève à la somme de 683,41 € T.T.C..
Le 8 juin 2017, la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE a mis en demeure M. X d’avoir à lui payer le solde de la facture outre les indemnités pour défaut de paiement.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par déclaration au greffe enregistrée le 15 juin 2017, la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE, représentée par M. Y, a fait convoquer M. C X devant la juridiction de proximité de POITIERS (ultérieurement devenue tribunal d’instance de POITIERS) afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 683,41 € outre 4,85 € au titre des frais.
A l’audience, M. Y F en personne, maintenait l’ensemble de ses demandes en exposant que les travaux commandés par M. X auprès de son entreprise ont été réalisés conformément au devis. Il sollicitait le paiement du solde de sa facture.
M. X F en personne et s’opposait au paiement du solde de la facture de la S.A.R.L. en expliquant que le travail commandé, non seulement n’était pas terminé, mais présentait de nombreux désordres.
Il sollicitait à titre reconventionnel la fourniture de 30 m2 de carrelage afin d’effectuer la réparation.
Il demandait que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 08/11/2017, le tribunal d’instance de POITIERS a statué comme suit :
'CONDAMNE M. C X à payer à la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE, représentée par M. Y G, la somme de 683,41 € (SIX CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS QUARANTE-UN CENTIMES) au titre du solde de la facture, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, date de réception de la mise en demeure.
CONDAMNE M. C X aux entiers dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— les travaux de réfection de la terrasse et ses marches au domicile de M. X ont été exécutés par la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE et une facture de 8 183,41 € T.T.C. en date du 10 février 2016 a été émise par la S.A.R.L. au nom de M. X, sur laquelle ce dernier a réglé la somme de 7 500 €. Le solde de la facture s’élève donc à la somme de 683,41 € T.T.C..
— Si M. X, pour s’opposer au paiement du solde de la facture, invoque l’inachèvement des prestations et diverses malfaçons sur le chantier, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations telles des photographies du chantier ou un constat d’huissier faisant état de l’inachèvement du chantier et des malfaçons invoquées.
— M. X sera condamné à payer à la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE la somme de 683,41 € au titre du solde de la facture.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23/11/2017 interjeté par M. C X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/02/2018, M. C X présentait les demandes suivantes :
'Vu les articles 1231 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 40, 143 du Code Procédure Civile
DÉCLARER recevable l’appel de M. X contre le jugement du 08 novembre 2017 du Tribunal d’Instance de POITIERS.
EN CONSÉQUENCE,
INFIRMER le jugement du Tribunal d’Instance de POITIERS du 08 novembre 2017 en ce qu’il a :
- qualifié la décision de jugement contradictoire et en dernier ressort ;
- Condamné M. C X à payer à la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE, la somme de 683,41€,
- Rejeté la demande d’expertise judiciaire de M. X
- Rejeté sa demande d’indemnisation pécuniaire et en nature au titre des désordres affectant les travaux,
- Condamné M. C X aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
- DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de M. X.
- CONDAMNER la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE à indemniser M. X des préjudices subis du fait des non-façons et malfaçons affectant les travaux.
- Avant dire droit sur les réparations dues,
- DESIGNER tel Expert qu’il vous plaira pour procéder à la mission suivant:
- Convoquer les parties,
- Se rendre sur les lieux de la réalisation des travaux,
- Se faire remettre tous documents utiles à sa mission notamment l’assurance
responsabilité décennale de la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE
- Recueillir les observations des parties,
- Décrire les travaux réalisés,
- Dire si ces travaux ont été correctement exécutés conformément aux règles de l’art,
décrire les malfaçons et non façons les affectant.
- Décrire les travaux à réaliser afin de remédier aux désordres et chiffrer les entiers préjudices.
- CONDAMNER la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE à verser à M. C X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me M- N sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE (DIE), S.A.R.L, régulièrement intimée, n’avait pas constitué avocat à ce moment en cause d’appel.
Par arrêt réputé contradictoire en date du 26/11/2019, la cour a ainsi statué :
'DIT recevable l’appel formé par M. C X.
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise et DÉSIGNE
M. H I
[…]
Tél : 05.49.24.38.22 – Port. : 07.81.13.47.78 – Mèl : H.jean79@outlook.fr
avec pour mission de :
o Se rendre au lieu dénommé […];
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Décrire et caractériser les désordres,
o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à son usage;
o Désigner les éléments d’équipement qui ne fonctionneraient pas correctement, et l’ensemble des désordres signalés au cours de l’année qui suit la réception des travaux ;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres,
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
o Fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités dans les retards constatés,
o Fournir tous éléments permettant d’apprécier la réalité des frais supportés indûment par M. C X et tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
o Etablir le compte entre les parties,
DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de POITIERS dans les quatre mois de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci.
DIT que M. C X fera l’avance des frais d’expertise qu’il sollicite et versera au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS ou son successeur une provision de 1500 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 01/02/2020, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DESIGNE le président de la chambre civile de la cour d’appel de POITIERS pour administrer la mesure d’expertise.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du président de la chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
SURSOIT à statuer sur les demandes en paiement et les demandes relatives à l’application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
Y ajoutant,
RESERVE les dépens'.
M. H I n’a pas accepté la mission confiée et a été remplacé par M. J Z, selon ordonnance rendue le 16/12/2019 par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
L’expertise a été réalisée et le rapport d’expertise a été déposé le 01/09/2020.
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/11/2020, M. C X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1231 et 1353 du Code Civil,
-DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de M. X.
' Sur les travaux de reprise :
-CONDAMNER la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE à
indemniser M. X des préjudices subis du fait des non-façons et malfaçons affectant les travaux et du défaut de conseil.
-CONDAMNER la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE à payer à M. X la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la reprise de l’ouvrage.
' Sur le solde du marché et les dommages intérêts dus :
A titre principal :
-DÉBOUTER la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 683,41 € T.T.C.
A titre subsidiaire :
-CONDAMNER la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE à payer à M. X la somme de 683,41 € T.T.C. à titre de dommages intérêts au titre du retard pris sur le chantier et aux tracas occasionnés par les négligences de l’entreprise
-COMPENSER les créances respectives de la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE et de M. X de 683,41 € T.T.C.
-CONDAMNER la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE à verser à M. C X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Me M-N sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, M. C X soutient notamment que:
— compte tenu des non-façons et désordres affectant les travaux tels que l’expertise les a relevés, il est bien fondé à voir consacrer la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE sur le fondement de l’article 1231 du Code Civil.
Contre toute attente, l’expert a cru pouvoir retenir que la terrasse pouvant être utilisée, qu’il n’existerait pas de désordre et qu’il n’était pas chargé de relever les éventuels défauts de conformité de l’ouvrage.
— l’expert a cru pouvoir exclure toute responsabilité de la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE alors même qu’il convient que « Si l’on devait suivre strictement les règles de l’art correspondant à l’année des travaux réalisés, c’est l’ensemble du carrelage de la terrasse qui doit être refait, y compris la chape support afin de se dédouaner de toute non-conformité ».
— il a bien été relevé un phénomène de décollement de carreaux de contremarches (20 environ) et une vingtaine de carreaux sonnent creux.
L’expert judiciaire est resté sur son analyse alors que les désordres existants sont en lien avec le défaut d’étanchéité de la terrasse en l’absence de drainage et aussi en l’absence de respect de la pente minimale de 1.5%.
De même, comme consigné par l’expert, les joints entre carreaux sont très dégradés, n’ont pas de fonction d’étanchéité et s’enlèvent à l’ongle.
— M. Z a cru pouvoir conclure : « après réparation du carrelage comme prévu par M. A, l’entretien de la terrasse sera plus conséquent, tout comme les terrasses construites avant 2004 », mais aucun devis de reprise précis et chiffré n’a été communiqué.
— M. X est bien fondé à demander réparation du vieillissement accéléré et prématuré de la terrasse qui est caractérisé par le décollement des carreaux, leur fissuration, l’évidement des joints.
Il s’agit en l’espèce de non-respect des règles de l’art et non de défauts de conformité, le contrat de louage d’ouvrage faisant peser sur le locateur d’ouvrage une obligation de résultat.
— selon devis des S.A.R.L. BESSERON et SAS GUIGNARD, les travaux se chiffrent à 17.630,25 € et 14.997,02 € T.T.C. Et la somme de 16 000 € est ainsi sollicitée au titre de la reprise des travaux.
— le chantier a connu près de quatre mois de retard du fait de l’entreprise et M. X est bien fondé à ne pas régler le solde de la facture émise par la S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE d’un montant de 683,41 € au titre du solde de la facture.
La somme de 683,41 € est sollicitée en indemnisation des tracas occasionnés par les erreurs de conception du professionnel, le retard conséquent dans le chantier et sa négligence.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/02/2021, la société S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE (DIE) a présenté les demandes suivantes :
'Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. X à payer à la société DIE la somme de 683,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017.
Condamner M. X à payer à la société DIE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. X à payer à la société DIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. X aux entiers dépens d’instance, d’appel et d’expertise.
Autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DIE soutient notamment que :
— c’est à tort que M. X prétend opposer l’exception d’inexécution puisque dans ce même rapport, l’expert de justice confirme l’absence de désordres et de préjudice.
M. X doit être condamné à payer à la société DIE la somme de 683,41€ outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, date de la mise en demeure au titre du solde de la facture due, outre une somme de 1000 € au titre de sa résistance abusive.
— M. X doit démontrer qu’il subit un préjudice ou que les travaux réalisés par la société DIE seraient affectés de désordres.
Or, l’expert a clairement conclu après avoir examiné l’ouvrage qu’il n’existait pas de désordre.
Les seuls décollements de quelques carreaux, constatés 4 ans après la réalisation des travaux ne sont pas constitutifs de désordres.
L’expert judiciaire a en outre constaté que la terrasse et les marches étaient utilisées de sorte que les décollements n’en affectaient nullement la destination. Ils ne sont pas non plus à l’origine d’une gêne esthétique ou d’un trouble de jouissance.
L’expert a également conclu que M. X ne subissait aucun préjudice. Il n’y a donc pas lieu à dommages et intérêts.
— si l’expert a indiqué que la terrasse avait été conçue sans drainage, comme cela se faisait «avant 2004», il n’a pas identifié de manquements au DTU et la faute de la société DIE n’est pas établie.
Il n’est pas démontré la nécessité d’un drainage, et en tout état de cause, aucun désordre n’a été constaté et le test d’écoulement des eaux sur la terrasse a même été concluant.
— les demandes de M. X correspondant à la réfection totale de la terrasse et des marches pour un coût 16.000 € sont démesurées tel que l’expert l’a relevé, d’autant qu’il n’y est pas prévu la nappe drainante alors que M. X soutient qu’il s’agirait d’une faute de la société DIE.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11/03/2021
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. X :
Un procès-verbal de constat avait été établi le 04/10/2017 par Maître CANET, huissier de justice.
L’huissier avait constaté :
' – Pellicule grisâtre :
Je constate l’existence sur plusieurs marches et contremarches de l’escalier, d’une très fine pellicule grisâtre. M. X m’indique qu’il s’agit d’une fine couche de pellicule de ciment restée collée à défaut de nettoyage correctement effectué.
Sur les clichés photographiques, il est difficile de distinguer cette très fine pellicule, même si une légère différence de teinte est perceptible à différents endroits : certaines parties de carreaux présentent une teinte plus lisse et plus claire.
Après frottement des marches dont s’agit à l’aide d’un grattoir, je constate que la poussière de couleur grise se décolle des carreaux
- Décollement de certaines marches et contremarches :
M. X m’indique que plusieurs marches et contremarches de l’escalier se décollent ou s’apprêtent à se décoller. Je constate, dans ce sens, que plusieurs joints situés entre marches et entre marches et contremarche fissurent.
A l’aide d’un outil, je cogne très légèrement sur les marches et contremarches de l’escalier afin d’écouter l’existence d’une éventuelle résonnance. Je constate que plusieurs marches et contremarches sonnent creux.
- Taches sur pavés autobloquants : Des traces de peintures et de ciments sont visibles sur plusieurs pavés autobloquants situés en contrebas de l’escalier.
- Absence de joint :
Entre le carrelage et la façade crépie de la maison, je note l’absence de joints à certains endroits.
Je constate l’absence de joint entre plusieurs contremarches de la terrasse.
Au niveau de la marche qui mène de la terrasse à la cuisine, je note qu’un joint est apparent entre le carreau de la contremarche et le mur situé côté gauche, et non entre le carreau de la contremarche et le mur situé côté droit.
- Fissuration d’un joint Je constate qu’un joint, se prolongeant entre plusieurs carreaux, est fissuré ; à l’aide d’un outil, je cogne très légèrement sur les carreaux situés de part et d’autre de ce joint fissuré et constate qu’ils sonnent creux.
A l’aide de la même technique, je constate que plusieurs autres carreaux de la terrasse sonnent creux.'
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par la cour et il convient ici de rappeler les principales constatations et conclusions de l’expert judiciaire:
'On relève :
- une microfissure dans un joint de carrelage au niveau de l’entrée, précisément au droit de deux supports béton différents,
- il n’existe aucun joint de fractionnement ou de dilatation,
- 3 zones présentent des carreaux de contre marche décollés d’environ 5 mm maximum,
- quelques carreaux sonnent partiellement le creux (essentiellementen bas de pente),
- on relève des pentes d’environ 1 %,
- après deux averses, aucune flaque d’eau n’est franchement perceptible devant l’entrée,
- également, les traces blanchâtres, objet des réclamations, ne sont pas franchement visibles compte tenu des nettoyages effectués parla S.A.R.L. DIE et les motifs du carrelage,
- on ne constate aucune étanchéité ce qui est confirmé par M. A qui indique que seulement les joints sont a base d’Epoxy (résine),
- sur les photos présentées par M. X, on constate que des panneaux de constructions de type WEDI ont été posés, ce qui est confirmé par M. A.
…
à l’appui des documents techniques WEDI, Maître MUSEREAU précise que les panneaux peuvent être employés à l’extérieur
Nous partageons parfaitement cet avis, après examen de la fiche technique.
…
K L :
La terrasse est aujourd’hui utilisable normalement malgré le petit décollement de 3 zones de contremarches.
Ce décollement résulte d’un défaut de mise en ouvre du carrelage dû à l’absence de drainage sous le carrelage.
M. A a indiqué qu’il est prêt à intervenir en réparation pour reprendre les carreaux décollés et remplacer les carreaux cassés (1 ou 2), ce qui semble satisfaire M. X.
Cependant, nous devons nous poser la question de la pérennité de ces travaux de reprise, compte tenu des constats effectués :
- pente insuffisante,
- absence de drainage sous carrelage,
- absence de joint de dilatation et de fractionnement,
- absence d’espace d’évacuation entre emmarchement et contremarche,
Depuis janvier 2004, le drainage est systématique pour les terrasses carrelées.
Sur cette base, nous pouvons seulement indiquer, qu’après réparation du carrelage comme prévu par M. A, l’entretien de la terrasse sera plus conséquent, tout comme les terrasses construites avant 2004.
Si l’on devait suivre strictement les règles de l’art correspondant à l’année des travaux réalisés, c’est l’ensemble du carrelage de la terrasse qui doit être refait, y compris la chape support afin de se dédouaner de toute non-conformité.
- Décrire et caractériser les désordres,
La terrasse pouvant être utilisée normalement, il n’existe pas, à proprement dit, de désordre.
Trois zones seulement présentent des décollements partiels de carreaux de contremarches avec un désaffleurement de 5 mm maximum, et un ou deux carreaux sont fissures.
- fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
La terrasse a été réalisée par la S.A.R.L. DIE seule.
Les constats effectués montrent que la conception de la terrasse (et marches) date d’avant 2004 alors qu’elle aurait dû être conçue selon les règles de l’art postérieurement à cette date.
Aussi, il n’existe pas de drainage sous le carrelage pour éviter les décollements des contremarches.
Ce mode constructif a pour effet un entretien de la terrasse plus conséquent, comme toutes les terrasses d’avant 2004.
La terrasse étant actuellement utilisable normalement, il n’y a pas de préjudice subi.
- Fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités dans les retards constatés,
M. A a précisé que la société DIE n’a pas prévu, dans ces travaux, la rectification dimensionnelle des marches existantes, c’est principalement le départ des conflits. Rappelons qu’il n’existe plus de problème dimensionnel des marches.
Par la suite, des problèmes de communication entre M. X et M. A ont conduit le propriétaire à conserver le solde pour des travaux essentiellement de parfait achèvement, qui n’ont pas été fait assez rapidement selon lui.
A notre sens, ce sont les problèmes de communication entre M. X et M. A qui ont conduit à un retard, que nous avons estimé à environ 5 mois.
- Etablir le compte entre les parties,
Le chantier est terminé. M. X doit, à notre sens, le solde des travaux à la S.A.R.L. DIE, soit un montant de 683,41 € T.T.C.'.
M. X soutient dans ses écritures qu’il s’agit en l’espèce de non-respect des règles de l’art et non de défauts de conformité, les prescriptions techniques ne faisant pas l’objet de définition contractuelle au devis.
Il appartenait au professionnel de garantir à son client le respect des règles de l’art effectivement applicables au jour de son intervention, en l’espèce en 2016, et non de mettre en oeuvre des techniques obsolètes depuis 2004.
Or, il résulte des choix techniques de la SARL DIE que divers désordres sont apparus, qui se manifestent par le décollement de 3 zones de contremarches, des désafleurements, des carreaux
cassés, et par le fait que divers carreaux sonnent partiellement le creux, ce qui implique leur décollement.
En outre, M. X est contraint à un entretien plus conséquent de la terrasse que celui auquel il pouvait légitimement prétendre.
Au regard de ces constats, il y a lieu de retenir, faute de respect par la SARL DIE des règles de l’art, l’existence de désordres qu’il convient d’indemniser.
M. X a fait établir deux devis par les S.A.R.L. BESSERON et SAS GUIGNARD, pour des montants de 17.630,25 € et 14.997,02 € T.T.C.
Au regard des propositions de travaux formées dans ce cadre, il convient de retenir les prestations de la société SAS GUIGNARD pour une somme de 14997,02 € et de condamner la société S.A.R.L. DIE, responsable des désordres,au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
M. X justifie en outre avoir dû supporter un retard de 4 mois dans l’exécution du chantier, consécutif à une erreur de réalisation des marches qui étaient de hauteurs différentes et ont dû être reprises avec achat d’un complément de carrelage. Ce retard a causé un préjudice à M. X qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 €, la somme totale de 15497,02 € étant ainsi mise à la charge de la société SARL DIE.
Sur le paiement du solde de la facture :
Il ressort des constatations du rapport d’expertise judiciaire et des justificatifs versés qu’une somme de 683,41 € T.T.C. reste due, au titre de la facture n° FA0001373 émise le 10 février 2016, d’un montant total de 8 183,41 € T.T.C..
M. X ne justifie pas du défaut de paiement légitime de cette somme correspondant aux travaux réalisés, étant relevé qu’il obtient par ailleurs indemnisation des désordres retenus par la cour.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 683,41 € T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, date de réception de la mise en demeure.
La compensation des sommes dues est sollicitée par M. X et sera ordonnée.
Sur la demande de la société S.A.R.L. DIE au titre d’une résistance abusive :
Cette demande doit être écartée dès lors que le paiement du solde dû est ici ordonné, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2017, date de réception de la mise en demeure, ce dernier point constituant une indemnité suffisante alors qu’il n’est pas relevé de circonstances permettant de retenir un comportement d’abus de la part de M. X qui s’était acquitté du paiement de 7500 € sur un total de 8183,41 €.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE (DIE).
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me M-N, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE (DIE) à payer à M. C X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu en date du 26/11/2019 par la cour d’appel de POITIERS , la cour ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau après expertise,
CONDAMNE la société S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE (DIE) à payer à M. C X la somme de 15497,02 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE M. C X a payer à la société S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE (DIE) la somme de 683,41 € T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2017, date de réception de la mise en demeure.
ORDONNE la compensation entre les créances respectives.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE (DIE) à payer à M. C X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. DÉCORATION INTÉRIEURE EXTÉRIEURE (DIE) aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Me M-N, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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