Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 1er avr. 2022, n° 17/23173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 décembre 2017, N° F15/01762 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE BUCKLER SECURITY SUD c/ SA SECURITE PROTECTION, Association AGS CGEA DE MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er AVRIL 2022
N° 2022/134
Rôle N° RG 17/23173
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWVZ
SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD
B C commissaire à l’exécution du plan
C/
D X
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :
1er AVRIL 2022
à :
Me P-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de Marseille
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01762.
APPELANTS
SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD anciennement SARL BUCKLER SECURITY, demeurant […]
représentée par Me P-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
Me H FABRICE, avocat au barreau de Marseille,
SCP DOUHAIRE ET C représentée par Monsieur B C commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, demeurant […]
représentée par Me P-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
Me H FABRICE, avocat au barreau de Marseille,
INTIMES
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de Marseille
Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de Marseille
SA SECURITE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant […], […]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de Toulon
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2022 et prorogé au 1er avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022
Signé par Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur D X a été embauché en qualité d’adjoint de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, le 1er janvier 2011 par la SA SECURITE PROTECTION.
Il était affecté sur le site du centre commercial de Bonneveine à Marseille.
Il percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1686,73 euros.
La convention collective applicable à la relation salariale est celle des Entreprises de Prévention et de Sécurité du 15 février 1985.
À compter du 1er janvier 2015, la SARL BUCKLER SECURITY s’est vu confier par la société ACCESIT la prestation de sécurité privée du centre commercial de Bonneveine et a, dès la connaissance de l’identité de la société sortante, par courrier du 25 novembre 2014, pris attache avec celle-ci pour l’informer de la reprise du marché.
La SA SECURITE PROTECTION a transmis à la SARL BUCKLER SECURITY, par courrier recommandé du 5 décembre 2014, la liste du personnel transférable et l’ensemble des éléments exigés pour chacun des salariés concernés, dont Monsieur D X.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2014, la SARL BUCKLER SECURITY a réclamé à la SA SECURITE PROTECTION certains éléments manquants et, s’agissant de Monsieur D X, la copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail datant de moins de deux ans.
Par mail du 17 décembre 2014 et par fax du 18 décembre 2014, la SA SECURITE PROTECTION a communiqué à la SARL BUCKLER SECURITY certains documents demandés.
Monsieur D X expose avoir été contacté le 30 décembre 2014 par la SARL BUCKLER SECURITY pour qu’il se rende le jour même au siège de la société afin de signer un avenant à son contrat de travail, s’être vu remettre à cette date un avenant à son contrat de travail et avoir sollicité un bref délai de réflexion avant de signer l’avenant, comportant des modifications à son contrat de travail.
Monsieur D X s’est présenté à son poste de travail le 3 janvier 2015 et la SARL BUCKLER SECURITY lui a demandé de quitter les lieux.
Il s’en est suivi un échange de courriers entre le salarié, la SA SECURITE PROTECTION et la SARL BUCKLER SECURITY au sujet – devenu litigieux – de la reprise ou non du salarié.
La SA SECURITE PROTECTION a adressé à Monsieur D X une attestation Pôle emploi mentionnant la fin de la relation contractuelle à la date du 31 décembre 2014 et comme motif de la rupture une "fin de chantier -transfert de marché".
La SARL BUCKLER SECURITY a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 11 janvier 2017.
Le conseil de prud’hommes de Marseille, saisi au fond par requête du 18 juin 2015 de Monsieur D X, a par jugement du 19 décembre 2017 :
-ordonné la jonction des procédures 15/1762 et 15/1763,
-dit que la société BUCKLER SECURITY avait l’obligation de reprendre Monsieur D X,
-condamné la société BUCKLER SECURITY à verser à Monsieur D X les sommes de :
* 20 232 euros à titre d’indemnité pour licenciement illégal,
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur D X du surplus de ses demandes,
-débouté la société BUCKLER SECURITY de l’ensemble de ses demandes et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire de la décision,
-condamné la société BUCKLER SECURITY aux intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation,
-dit que la société BUCKLER SECURITY supportera les dépens de l’instance.
La SARL BUCKLER SECURITY, Monsieur B C en sa qualité d’administrateur judiciaire et Monsieur O-P Q en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BUCKLER SECURITY ont interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel du 28 décembre 2017.
La SARL BUCKLER SECURITY a fait l’objet d’un plan de sauvegarde homologué par jugement du 17 janvier 2018 et la SCP DOUHAIRE ET C, représentée par Monsieur B C, a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation.
L’affaire, fixée initialement à l’audience du 30 mars 2020, a été renvoyée en raison des mesures de lutte contre la pandémie de Covid 19. Les conseils des deux sociétés s’étant opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2020 à 14 heures.
L’ordonnance de clôture a été révoquée pour tenir compte de la nouvelle dénomination de la société appelante. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prise le 16 novembre 2020.
Par arrêt du 22 janvier 2021, la chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats pour mise en cause du CGEA et notification de nouvelles conclusions de la part des parties, dans le respect du contradictoire, renvoyé la cause et les parties à l’audience du 21 juin 2021 à 14 heures et dit que la clôture interviendrait le 17 juin 2021.
Les appelants ont assigné en intervention forcée l’AGS CGEA de Marseille par assignation du 16 février 2021.
Après dépôt des conclusions de chacune des parties, l’affaire a été refixée pour être jugée à l’audience du 3 janvier 2022 à 9 heures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 17 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL BUCKLER SECURITY devenue la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD et la SCP DOUHAIRE ET C agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, intervenant volontaire en cause d’appel, demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions d’appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, de :
RÉVOQUER l’ordonnance de clôture
DONNER ACTE à l’appelante de sa nouvelle dénomination,
DONNER ACTE à la société DOUHAIRE ET C de ce qu’elle intervient volontairement en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société BUCKLER SECURITY,
CONSTATER que Monsieur X ne faisait pas partie du personnel « transférable » au sens des dispositions de la convention collective applicable,
CONSTATER que le transfert de Monsieur X n’a jamais été effectif,
CONSTATER que Monsieur X a refusé de nouer des relations contractuelles avec la société BUCKLER SECURITY,
CONSTATER le caractère infondé des demandes formulées par Monsieur X ;
En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 19 décembre 2017 sauf en ce qu’il prononce la jonction des affaires,
DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER la SA SECURITE PROTECTION de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL BUCKLER SECURITY, devenue GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, de toutes condamnations au titre du contrat de travail de Monsieur X,
METTRE HORS DE CAUSE la société BUCKLER SECURITY, devenue GROUPE BUCKLER SECURITY SUD,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société BUCKLER SECURITY, devenue GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le succombant aux entiers dépens d’appel et de première instance, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats aux offres de droit.
Monsieur D X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimé n° 4 notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, de :
Confirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue par la juridiction de première instance.
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur X était un salarié « transférable » au sens de l’accord collectif applicable.
Dire et juger que la société BUCKLER SECURITE, devenue depuis lors la société GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, a violé son obligation de notifier par écrit le transfert aux salariés concernés.
Dire et juger que la société BUCKLER SECURITE, devenue depuis lors la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, n’a pas transmis la liste des salariés transférés à l’entreprise sortante.
Dire et juger que :
- Monsieur X n’a jamais refusé de signer l’avenant qui lui était proposé,
- a exprimé à trois reprises sa volonté de signer un tel avenant et de continuer à travailler.
Dire et juger qu’au 3.01.2015, Monsieur X avait 4 ans d’ancienneté.
Dire et juger que la société BUCKLER SECURITE, devenue depuis lors la société GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, avait l’obligation de reprendre Monsieur X.
Dire et juger que les man’uvres dolosives de la société BUCKLER SECURITE devenue depuis lors la société GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, pour empêcher sans raison légitime le transfert de Monsieur X, sont frauduleuses.
Constater le préjudice du salarié.
En conséquence,
Fixer au passif de la société SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD la somme de 46 481,52 euros à titre de dommages et intérêts pour violation frauduleuse des dispositions de l’accord du 5.03.2002 au bénéfice de Monsieur X.
Fixer au passif de la société SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD la somme de :
- 2500 euros relatifs à la décision rendue par la juridiction de première instance
et
- 2500 euros relatifs à la présente instance devant la cour d’appel.
Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera opposable aux organes de la procédure collective ainsi qu’à la partie intervenante.
Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation.
Fixer au passif de la société SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD les entiers dépens.
La SA SECURITE PROTECTION demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimée n° 4 notifié par voie électronique le 14 mai 2021, de :
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
PAR CONSÉQUENT,
A TITRE PRINCIPAL : DÉCLARER, DIRE ET JUGER que la SA SECURITE PROTECTION a respecté les dispositions de l’accord du 28 janvier 2011 de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité
DÉCLARER, DIRE ET JUGER que Monsieur D X a bien été transféré à la SARL BUCKLER SECURITY devenue la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD à compter du 1er janvier 2015,
METTRE HORS DE CAUSE la SA SECURITE PROTECTION,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DÉCLARER, DIRE ET JUGER que la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD doit relever et garantir la SA SECURITE PROTECTION de toutes condamnations au titre du contrat de travail de Monsieur D X,
FIXER au passif de la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD le montant de toutes les condamnations au titre du contrat de travail de Monsieur D X dont la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD aura à relever et garantir la SA SECURITE PROTECTION.
[…],
DÉBOUTER Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur D X à payer à la SA SECURITE PROTECTION la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
FIXER au passif de la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD la somme de 2500 euros à payer à la SA SECURITE PROTECTION au titre de l’article 700 du CPC.
FIXER au passif de la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD les entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Monsieur D X aux entiers dépens.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, de :
Vu les articles L.3253-6 à L.3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires
Vu l’article L.624-4 du code de commerce
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu la mise en cause de l’AGS/CGEA par Monsieur X sur le fondement de l’article 625-3 du code de commerce,
Vu la procédure de sauvegarde ouverte le 11 janvier 2017 et le jugement d’homologation du plan de sauvegarde du 17 janvier 2018
Mettre purement et simplement hors de cause l’AGS CGEA pour toutes les sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur X tant au titre de la rupture que de l’exécution de son contrat de travail.
Sur le fond, donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte à l’argumentation développée par l’employeur de Monsieur X et réformer la décision attaquée,
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
Débouter Monsieur X de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposable à l’AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur X selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur le transfert du contrat de travail
Les appelants soutiennent que, selon les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord conventionnel du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, Monsieur X ne faisait pas partie du personnel « transférable » comme il le soutient, pour les motifs suivants :
-la copie de l’avis d’aptitude de Monsieur X, nécessaire à son transfert n’a pas été transmise par la SA SECURITE PROTECTION alors même que la SARL BUCKLER SECURITY avait mis en demeure cette dernière, suivant courrier du 10 décembre 2014, de lui communiquer les éléments manquants listés sous 48 heures, dont la copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail de Monsieur X ; le courriel envoyé par la SA SECURITE PROTECTION le 17 décembre 2014 a été adressé à la société BUCKLER GROUPE qui est une entité distincte de la société BUCKLER SECURITY ; la télécopie adressée par la SA SECURITE PROTECTION le 18 décembre 2014 est manifestement hors délai et, de plus, la copie de l’avis d’aptitude de Monsieur la SARL BUCKLER SECURITY n’y figurait pas ;
-il ressort des bulletins de salaire de Monsieur X établis par la SA SECURITE PROTECTION que le point de départ de l’ancienneté du salarié s’entend au 3 janvier 2011, de sorte qu’au 1er janvier 2015, le salarié ne cumulait pas les 4 années d’ancienneté requises ;
-lorsque Monsieur X se présente le 3 janvier 2015 sur le site du centre commercial Bonneveine, il ne fait pas partie du personnel que la SARL BUCKLER SECURITY doit obligatoirement reprendre ; cette dernière a d’ailleurs été dans l’obligation d’en appeler au recours de la force publique pour que Monsieur X quitte les lieux ;
-le planning du mois de janvier 2015 n’a nullement été remis à Monsieur X, ce planning ayant été élaboré courant décembre 2014 sur les seules prétentions de la SA SECURITE PROTECTION ; Monsieur X n’a pu se retrouver en possession de ce planning que par l’intermédiaire d’un salarié valablement destinataire dudit planning ;
-la SARL BUCKLER SECURITY n’a pas pu, dans les délais conventionnels, obtenir l’intégralité des éléments nécessaires à la reprise du personnel et ne pouvait donc envoyer la liste du personnel qu’elle comptait reprendre dans le délai imposé par l’article 2.3.2, le point de départ du délai étant la réception des dossiers complets ;
-elle a toutefois pris contact avec les salariés prétendument transférables pour évoquer la reprise de leur contrat de travail ; elle a pris attache dès le début du mois de décembre 2014 avec Monsieur X pour le convoquer à un entretien au siège de l’entreprise afin d’envisager la procédure de transfert de son contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement des diligences conventionnelles obligatoires par la SA SECURITE PROTECTION ;
-le contrat proposé à Monsieur X était un nouveau contrat puisque le salarié n’était pas « transférable » et les clauses pouvaient être différentes de celles de l’ancien contrat de travail ; le salarié convoqué par la société BUCKLER dès le début du mois de décembre 2014, ne répondra pas ; Monsieur X s’est présenté le 30 décembre 2014 au siège de la société BUCKLER, se montrant très agressif avec le personnel; il n’a pas souhaité nouer une relation de travail ;
-le jugement doit être réformé.
Les appelants demandent également que soit rejeté l’appel en garantie formé par la SA SECURITE PROTECTION et qui ne repose sur aucun fondement juridique.
Monsieur D X soutient qu’il remplissait toutes les conditions imposées par l’avenant du 28 janvier 2011 de l’accord du 5 mars 2022 pour que son contrat de travail soit transféré au sein de la SARL BUCKLER SECURITY, faisant valoir que :
-il exerçait ses fonctions sur le site du centre commercial Bonneveine à Marseille pour le compte de la SA SECURITE PROTECTION et ce marché a été repris par la SARL BUCKLER SECURITY le 1er janvier 2015 (situation visée par l’article 1er de l’avenant du 28 janvier 2011 de l’accord du 5 mars 2022) ;
-il bénéficiait à la date du 1er janvier 2015 exactement de 4 ans d’ancienneté, ayant été embauché le 1er janvier 2011 par la SA SECURITE PROTECTION ; ;
-il était un salarié « transférable » au sens de l’accord collectif applicable ;
-la SARL BUCKLER SECURITY ne transmettait aucune des informations, pourtant obligatoires, à la SA SECURITE PROTECTION ; elle ne remettait nullement à cette dernière la liste des salariés pour lesquels elle acceptait le transfert, ce en violation des dispositions de l’article 2.3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 ;
-le 30 décembre 2014, la SARL BUCKLER SECURITY remettait à Monsieur X un avenant à son contrat de travail, après l’avoir convoqué le jour même par téléphone ; cependant, la SARL BUCKLER SECURITY a violé son obligation de notifier par écrit le transfert au salarié (article 3.1.1) ;
-les termes de l’avenant modifiant sérieusement les conditions et le contrat de travail de Monsieur X, ce dernier sollicitait un bref délai de réflexion avant de signer un tel avenant ; la SARL BUCKLER SECURITY n’est pas en mesure de démontrer un prétendu refus du salarié de signer l’avenant ; Monsieur X a écrit le 7 janvier 2015 à la SARL BUCKLER SECURITY pour indiquer qu’il pouvait signer l’avenant au contrat de travail et réintégrer l’équipe de sécurité incendie du site centre commercial de Bonneveine, ce qui démontre qu’il n’existait pas de refus du salarié de signer son avenant ; la SARL BUCKLER SECURITY n’avait de toute façon pas la possibilité de considérer Monsieur X comme démissionnaire ;
-4 jours avant de proposer l’avenant au salarié, la SARL BUCKLER SECURITY informait la société sortante, par un courrier daté du 26 décembre 2014 mais posté le 2 janvier 2015, du prétendu refus du salarié ;
-il a repris son poste le 3 janvier 2015, conformément au planning ; le même jour, la SARL BUCKLER SECURITY a sollicité son départ immédiat en invoquant une non reprise du contrat ;
-la SARL BUCKLER SECURITY a empêché le salarié de bénéficier du transfert auquel il avait droit ; ce faisant, elle a causé au salarié un préjudice important puisque ce dernier est toujours allocataire des ASSEDIC et sans emploi ;
-il convient, en conséquence, de fixer au passif de la SARL BUCKLER SECURITY, devenue depuis lors la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, une somme de 40 481,52 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l’accord du 5 mars 2002 au bénéfice de Monsieur X.
La SA SECURITE PROTECTION expose que le transfert de Monsieur D X au sein des effectifs de la SARL BUCKLER SECURITY a bien été effectif au 1er janvier 2015 et qu’elle a rempli loyalement ses obligations en la matière. Elle soutient que Monsieur X remplissait parfaitement les conditions prévues par l’article 2.2 de l’accord du 28 janvier 2011 pour être transféré au sein de la société BUCKLER ; qu’elle a adressé à la SARL BUCKLER SECURITY, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2014, la liste du personnel transférable ainsi que l’ensemble des éléments exigés par l’accord du 28 janvier 2011, de même qu’elle lui a adressé par mail du 17 décembre 2014 et par télécopie du 18 décembre 2014 des documents complémentaires concernant certains salariés et qu’elle a donc parfaitement respecté ses obligations en matière de transfert du personnel ; qu’avant la présente procédure, la SARL BUCKLER SECURITY n’a jamais prétendu que le dossier de Monsieur D X aurait été incomplet. Elle soutient qu’il ressort du contrat de travail conclu avec Monsieur D X que celui-ci a été embauché à compter du 1er janvier 2011 et qu’il présentait bien 4 ans d’ancienneté.
La SA SECURITE PROTECTION soutient que la SARL BUCKLER SECURITY n’a pas respecté ses obligations prévues par l’article 2.3.1 de communiquer à l’entreprise sortante la liste du personnel qu’elle se proposait de reprendre.
Elle fait valoir que Monsieur X qui avait en sa possession son planning de travail de janvier 2015 a pris ses fonctions le 3 janvier 2015 au sein de la SARL BUCKLER SECURITY et que la société concluante doit être mise hors de cause. Subsidiairement, la SA SECURITE PROTECTION demande que la SARL BUCKLER SECURITY soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation.
L’AGS CGEA rappelle que l’employeur de Monsieur D X a fait l’objet d’un jugement de sauvegarde le 11 janvier 2017 et d’un jugement d’homologation du plan de sauvegarde du 17 janvier 2018, qu’elle doit être purement et simplement mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, s’en rapporte sur le fond à la position de l’employeur et fait sienne son argumentation.
SUR CE :
Sur le transfert du contrat de travail :
Il est constant en l’espèce que la SARL BUCKLER SECURITY a obtenu le 18 novembre 2014 le marché de prévention et de sécurité du centre commercial Bonneveine sis à Marseille à compter du 1er janvier 2015, précédemment assuré par la SA SECURITE PROTECTION dont Monsieur D X était salarié en qualité d’adjoint de sécurité.
Il est également constant qu’en cas de changement de prestataire, l’accord du 28 janvier 2011 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s’applique.
En application de l’article 2.3.1 de l’accord précité, les obligations à la charge de l’entreprise sortante sont les suivantes :
« Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable, selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
[…]
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe, sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
-d’une copie de la pièce d’identité du salarié,
-de son numéro de carte professionnelle',
-d’une copie du contrat de travail et de ses avenants,
-d’une copie des 9 derniers bulletins de paie,
-d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période,
-copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant,
-copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
[…]
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables ».
En l’espèce, la SA SECURITE PROTECTION qui a été informée, ainsi qu’elle le justifie (pièce 3), par l’entreprise entrante de l’obtention du marché par courrier recommandé du 25 novembre 2014 reçu le 1er décembre 2014, a adressé à cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2014, soit dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître, la liste du personnel transférable, dont Monsieur D X, et un certain nombre de pièces jointes.
Loin d’accuser réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables, comme elle se devait de le faire, l’entrepris entrante a alors, par courrier expédié le 12 décembre 2014 et reçu par la SA SECURITE PROTECTION le 15 décembre 2014 (pièce 5 versée par la société BUCKLER), sollicité des pièces complémentaires dont la copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail datant de moins de deux ans de Monsieur D X.
Par mail du 17 décembre 2014, la SA SECURITE PROTECTION a répondu et doublé cet envoi par télécopie du 18 décembre 2014.
La SARL BUCKLER SECURITY aux droits de laquelle vient la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD prétend que les documents auraient été adressés à une société BUCKLER GROUPE, entité distincte de la société entrante BUCKLER SECURITY, avec un numéro de registre du commerce propre à chacune.
Il résulte d’un extrait Kbis produit par l’appelante au cours de la procédure, aux fins d’enregistrement de la modification de la dénomination sociale de la SARL BUCKLER SECURITY, que l’établissement principal dénommé BUCKLER SECURITY est domicilié au […], […], adresse du siège social de BUCKLER GROUPE et de GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, ayant pour nom commercial BUCKLER SECURITY.
Il s’ensuit qu’en adressant les documents manquants à « BUCKLER GROUPE » par mail du 17 décembre 2014, la société sortante a bien rempli son obligation. Elle a réitéré cet envoi par fax adressé à « BUCKLER » le 18 décembre 2014 (au numéro de fax 04.91.82.63.51 correspondant au fax mentionné sur les courriers de la SA SECURITE PROTECTION des 25 novembre et 10 décembre 2014).
Si la SARL BUCKLER SECURITY conteste avoir reçu la copie du dernier avis d’aptitude de Monsieur D X, elle n’en a toutefois pas fait état auprès de la SA SECURITE PROTECTION dans son courrier daté du 26 décembre 2014, premier courrier adressé en réponse à la société sortante, posté tardivement et reçu par le destinataire le 5 janvier 2015. Elle a au contraire indiqué, d’une part, que "Messieurs Y et X qui ont régulièrement été informés de ladite reprise et convoqués à un entretien ont, non seulement fait le choix de ne pas y présenter, mais également et surtout refusé ce jour de signer l’avenant de reprise que nous leur avons proposé et ce alors que celui-ci reprenait, sans aucune modification les contrats qui nous ont été transmis. Un tel refus devant être considéré comme une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part de ces deux salariés, nous vous laissons le soin d’en gérer les conséquences« et, d’autre part, précisé »qu’en dépit de nos demandes répétées, le dossier de Monsieur Z est toujours incomplet, notamment pour ce qui est des éléments relatifs à son aptitude à exercer ses fonctions. Aussi, en application de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011, nous sommes au regard du risque encouru, contraints de refuser le transfert de ce salarié'".
Il ressort de ce courrier que la SA BUCKLER SECURITY indiquait que seul le dossier de Monsieur Z était incomplet et qu’elle refusait le transfert uniquement de ce salarié. Elle précisait d’ailleurs avoir convoqué Monsieur D X "informé de ladite reprise« et avoir soumis à sa signature »l’avenant de reprise".
Il en résulte que, contrairement à ce qui est allégué par la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD, la société entrante a bien reçu le dossier complet de Monsieur D X et notamment la copie du dernier avis d’aptitude du salarié.
Bien qu’ayant considéré dans son courrier daté du 26 décembre 2014 que Monsieur D X était « transférable » au sein de la société entrante, la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD soutient désormais que ce salarié ne présentait pas l’ancienneté requise de 4 ans pour être repris par la SARL BUCKLER SECURITY, au motif qu’il est mentionné sur ses bulletins de paie une ancienneté à la date du 3 janvier 2011.
Toutefois, les bulletins de salaire de Monsieur D X mentionnent certes une date d’ancienneté du 3 janvier 2011 mais également une "date d’entrée« au 1er janvier 2011. Par ailleurs, le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu entre la SA SECURITE PROTECTION et Monsieur D X porte la date du 1er janvier 2011 et mentionne un engagement à compter du 1er janvier 2011 (pièce 2 versée par la SA SECURITE PROTECTION). Monsieur D X produit également un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er janvier 2011, ne mentionnant aucune durée limitée de l’emploi (pièce 1 versée par M. X). Ce dernier contrat conclu manifestement à durée indéterminée a dû être régularisé par la signature d’un CDI. Il résulte de ces contrats que Monsieur D X a bien été engagé par la SA SECURITE PROTECTION à la date du 1er janvier 2011, en sorte qu’il avait une ancienneté de 4 ans à la date de la reprise du marché, le 1er janvier 2015. La SARL BUCKLER SECURITY, à laquelle avait été communiqué par la société sortante le contrat de travail de Monsieur D X, avait d’ailleurs admis que le salarié était »transférable" et qu’il présentait donc une ancienneté de 4 ans.
La SARL BUCKLER SECURITY a indiqué dans son courrier du 26 décembre 2014 que Monsieur D X "informé de ladite reprise et convoqué à un entretien« au cours duquel la société entrante lui avait proposé un avenant »de reprise« , sans aucune modification de son contrat, avait refusé »ce jour", donc à la date du courrier du 26 décembre 2014, de signer ledit avenant.
Monsieur D X conteste la version de la société entrante, soutenant avoir été convoqué par cette dernière par téléphone le 30 décembre 2014, qu’un projet d’avenant lui avait été remis, modifiant des dispositions de son contrat de travail, raison pour laquelle il a sollicité un délai de réflexion, et qu’un planning de janvier 2015 lui avait également été remis.
Il produit l’attestation de Monsieur L M N, collègue de travail, rapportant avoir eu une discussion avec Monsieur D X le 31 décembre 2014, sur leur lieu de travail, "concernant l’entretien qu’il a eu avec la société entrante Buckler Security’ Lors de cet entretien, ils ont demandé (Messieurs X et Y) de prendre avec eux l’avenant de contrat pour avoir un délai de lecture, ce qui leur a été refusé. Lors de notre discussion, il m’a confirmé qu’il n’a pas refusé de signer l’avenant du contrat et qu’il n’avait pas l’intention de le faire'« . Il verse également un projet d’avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 décembre 2014 à effet du 1er janvier 2015 et un planning de janvier 2015, édité le 2 janvier 2015, établi par l’entreprise BUCKLER, portant le nom de D X avec mention d’une reprise de son travail le samedi 3 janvier 2015. Il verse enfin la copie de la main courante du 3 janvier 2015 mentionnant sa prise de service à 12h30 et à »14h30 Suite à l’appel téléphonique (exploitation BUCKLER) demande expressément à Mr X de bien vouloir son service de quitter sa permanence sur le site car il s’avère qu’à ce jour, Mr X n’est pas en règle avec la société car non reprise du contrat ».
La SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD produit des témoignages de salariés de l’entreprise entrante, rapportant que Messieurs Y et X s’étaient présentés dans les locaux de la société BUCKLER SECURITY le 30 décembre 2014, ayant adopté une attitude "agressive et menaçante" envers le personnel des ressources humaines et ayant refusé de signer leurs avenants aux contrats de travail. Il convient d’observer que seules trois attestations de Mesdames E F, Responsable RH, et E G, Assistante RH, et de Monsieur H I, A, sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce que les témoins précisent leurs fonctions, leur lien de subordination avec la SA SECURITE PROTECTION, et qu’ils ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales, outre qu’est jointe une copie de leurs pièces d’identité. Aucun de ces trois témoins ne rapporte que l’avenant soumis à la signature de Monsieur D X reprenait les clauses contractuelles applicables à Monsieur X au sein de l’entreprise sortante.
La SARL BUCKLER SECURITY a affirmé, dans un courrier du 30 décembre 2014 adressé à Monsieur D X que lui avait été remis l’avenant à son contrat de travail "faisant état du transfert sans aucune autre modification" et que le salarié avait refusé de signer ledit avenant, ce qu’a contesté Monsieur D X dans son courrier en réponse du 7 janvier 2015. La SARL BUCKLER SECURITY ne verse aucun élément probant susceptible de démontrer que l’avenant proposé au salarié ne modifiait pas son contrat de travail et que le salarié aurait expressément refusé de le signer.
L’avenant au contrat de travail versé par Monsieur D X comporte des modifications importantes du contrat de travail du salarié (élargissemenr de la clause de mobilité, clause de dédit formation) alors qu’en application de l’article 3.1.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002, l’entreprise entrante devait établir un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnait le changement d’employeur et reprenait l’ensemble des clauses contractuelles applicables au salarié. C’est donc à bon droit que Monsieur D X n’a pas signé ledit avenant et il ne peut lui être reproché d’avoir, dans ces conditions, alors que la SARL BUCKLER SECURITY ne respectait pas ses obligations conventionnelles, manifesté un certain énervement.
La SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD soutient enfin, en contradiction avec ses précédentes allégations, que le document contractuel proposé à la signature de Monsieur D X était bel et bien un nouveau contrat puisque ce dernier n’était pas « transférable » et que la société entrante n’avait pas l’obligation de le reprendre.
Il a été vu ci-dessus que Monsieur D X remplissait les conditions exigées par l’article 2.3.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 pour être transféré au sein de la SARL BUCKLER SECURITY.
Alors que la SA SECURITE PROTECTION a respecté ses obligations conventionnelles en sa qualité d’entreprise sortante et que le salarié remplissait toutes les conditions pour être transféré au sein de de la SARL BUCKLER SECURITY, il s’ensuit que le transfert de Monsieur D X a été effectif au 1er janvier 2015.
La société entrante ayant proposé au salarié un avenant modifiant les clauses contractuelles et ayant ensuite demandé au salarié de quitter le lieu de travail le 3 janvier 2015 a ainsi violé ses obligations conventionnelles résultant des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002.
La rupture du contrat de travail à l’initiative de la SA BUCKLER SECURITY est donc dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Monsieur D X soutient qu’il est toujours allocataire des ASSEDIC, sans emploi, et qu’il a subi un important préjudice.
Il produit une attestation du 19 septembre 2017 de Pôle emploi, attestant de sa période d’inscription en qualité de demandeur d’emploi de longue durée depuis le 4 mars 2015.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 4 ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur D X la somme brute de 20 232 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les condamnations sont à la charge de la SA SECURITE PROTECTION, celle-ci étant in bonis.
La SA SECURITE PROTECTION doit être mise hors de cause, par confirmation du jugement, puisqu’elle n’était plus l’employeur de Monsieur D X à compter du 1er janvier 2015.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
Sur la garantie de l’AGS :
Alors que seules sont garanties par l’AGS, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pour motif économique pendant la période d’observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde (article L.3253-8 du code du travail), il convient de prononcer la mise hors de cause de l’AGS CGEA de Marseille.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Constate l’intervention volontaire de la SCP DOUHAIRE ET C en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société BUCKLER SECURITY, devenue la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la mise hors de cause de l’AGS CGEA de Marseille,
Condamne la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD venant aux droits de la SARL BUCKLER SECURITY aux dépens et à payer à Monsieur D X 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD venant aux droits de la SARL BUCKLER SECURITY à payer à la SA SECURITE PROTECTION la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare le présent arrêt opposable à la SCP DOUHAIRE & C représentée par Monsieur B C en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SA BUCKLER SECURITY, devenue la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD,
Fixe les dépens au passif de la SARL GROUPE BUCKLER SECURITY SUD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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