Non-lieu à statuer 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 16 févr. 2024, n° 2102924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A B, représenté par Me Benoit David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur du centre de détention de Bapaume d’installer des dispositifs de séparation physique dans les parloirs destinés aux familles ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de procéder à la suppression des dispositifs de séparation physique installés dans les parloirs destinés aux familles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de réorganiser les modalités d’accès aux parloirs destinés aux familles de manière à garantir le respect des droits des détenus au respect de leur vie privée et familiale ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise visant à décrire le dispositif de séparation mis en place et à déterminer son caractère adapté ou non, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de faire procéder aux modifications que ces constats appelleraient, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si l’aide juridictionnelle devait lui être refusée, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 57-8-12 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît le droit des détenus au maintien de leurs liens familiaux tels que garanti par les dispositions des articles 22 et 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’annexe 1 de la note du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 30 octobre 2020 ;
— elle constitue une mesure disproportionnée dans la mesure où des mesures moins attentatoires au droit des détenus mais tout aussi efficace sur le plan sanitaire peuvent être prises ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, l’instruction a été close à effet immédiate en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2021 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume et bénéficiant de parloirs, demande au tribunal d’annuler la décision du chef d’établissement de mettre en place un dispositif de séparation physique dans les parloirs destinés aux familles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 juillet 2021, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. I l n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-8-12 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les visites se déroulent dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, le chef d’établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec un tel dispositif : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / () ".
4. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l’année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l’épidémie. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. Le législateur a ensuite, par l’article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l’épidémie. Par un décret du 10 juillet 2020, pris sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux au sein desquels il a été prorogé. Par un décret du 14 octobre 2020, le Président de la République a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national à compter du 17 octobre 2020, en raison d’une nouvelle vague de l’épidémie de Covid-19. L’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus, puis jusqu’au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
5. En période d’état d’urgence sanitaire, il appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent restreindre l’exercice des droits et libertés fondamentaux, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. Tel est, en principe, le cas des dispositifs de séparation mis en place dans les parloirs des établissements pénitentiaires.
6. Par une note du 14 octobre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a adressé à l’administration pénitentiaire des instructions visant à renforcer les mesures de protection sanitaire, afin de maintenir un haut niveau de protection sanitaire dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire et, plus particulièrement, dans les établissements pénitentiaires. Si cette note prévoit notamment la possibilité ou l’obligation, selon la zone dans laquelle se situe l’établissement pénitentiaire, d’installer des dispositifs de séparation dans les parloirs, il n’en demeure pas moins que le droit des personnes détenues au maintien de leurs relations avec les membres de leur famille, qui s’exerce par les visites que ceux-ci leur rendent, au sens des dispositions de l’article 35 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, doit être garanti. En outre, par une note du 9 février 2021, le directeur de l’administration pénitentiaire a adressé aux directeurs d’établissements pénitentiaires des orientations générales devant être mises en œuvre en vue d’actualiser les mesures de protection sanitaire dans le contexte de pandémie, en application, notamment du décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, afin de maintenir un haut niveau de protection sanitaire dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, tout particulièrement les établissements pénitentiaires. Cette note prévoit le maintien des parloirs lorsque des dispositifs de séparation toute hauteur et toute largeur, type hygiaphone, sont installés assurant une séparation intégrale. Elle précise également que l’ensemble des dispositions qu’elle vise, notamment celles résultant de l’instruction du 30 octobre 2020 relative aux mesures de protection dans le cadre du confinement, continuent à s’appliquer à l’exception de celles qu’elle modifie.
7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’installation de dispositifs de séparation dans les parloirs destinés aux familles dans le but de protéger la santé des personnes détenues et des personnels pénitentiaires, qui constitue une mesure relevant des pouvoirs de police du chef d’établissement pénitentiaire, ne méconnaît pas, par principe, les dispositions précitées de l’article R. 57-8-12 du code de procédure pénale.
8. En second lieu, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article 35 de même loi : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point 3 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite sont susceptibles, dès lors qu’elles affectent directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les dispositions citées au point précédent ainsi qu’à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies versées au dossier, que le centre de détention de Bapaume dispose de quatorze parloirs qui ont été équipés d’un dispositif de séparation matérialisé par une paroi étanche en plexiglas sur toute la hauteur et sur toute la longueur de chaque parloir, séparant ainsi ce dernier en deux zones hermétiquement fermées du sol au plafond, ainsi que de trois parloirs dotés d’hygiaphones. Les parties vitrées, dotées d’une zone percée de trous, sont suffisamment larges pour permettre aux membres de la famille de se voir même en restant assis et les mesures réalisées tant par des agents assermentés que par constat d’huissier révèlent que ce dispositif permet le suivi de conversation entre les détenus et leurs visiteurs dans des conditions satisfaisantes. Si ces dispositifs de séparation font obstacle aux contacts physiques entre les détenus et leurs visiteurs, cette circonstance, eu égard à sa finalité de protection sanitaire des détenus comme de leurs familles contre l’épidémie de covid-19, ne permet pas d’établir que leur installation ne constituerait pas une mesure adaptée, nécessaires et proportionnée aux objectifs qu’elle poursuit. A ce titre, si le requérant soutient que des mesures moins contraignantes auraient pu être adoptées tout en assurant la même efficacité, il ne l’établit pas de manière probante. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance du droit des détenus au maintien de leurs liens familiaux tels que garanti par les dispositions des articles 22 et 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, de la disproportion de la mesure, enfin, de la méconnaissance des dispositions de l’annexe 1 de la note du directeur de l’administration pénitentiaire en date du 30 octobre 2020 doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du directeur du centre de détention de Bapaume révélée par l’installation de dispositifs de séparation physique dans les parloirs destinés aux familles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-861 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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