Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 17 sept. 2024, n° 2205465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un permis de conduire ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi.
Il soutient que :
— il a réussi les épreuves du permis de conduire mais, en dépit de multiples relances, il ne s’est toujours pas vu délivrer son permis de conduire ;
— cette situation lui porte préjudice pour ce qui concerne sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que c’est le préfet du département du lieu de résidence du demandeur qui procède à la délivrance du titre de conduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le préfet du département du lieu de résidence du demandeur procède à la délivrance du titre de conduite ; ce préfet est également seul compétent pour représenter l’Etat dans ce litige ;
— les conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été présentées par le ministère d’avocat, sont irrecevables ;
— le moyen soulevé à fin d’annulation n’est en tout état de cause pas fondé.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 24 janvier 2002 à Cayenne, de nationalité française, a passé les épreuves du permis de conduire, catégorie B. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A conteste la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance de son titre de conduite.
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures du ministre de l’intérieur en défense, que la décision contestée a été prise au motif que le certificat de réussite, daté du 10 novembre 2021 était un faux. Le ministre de l’intérieur fait à cet égard valoir, sans réaction de la part du requérant, que, notamment, le nom de l’examinateur est inscrit en toutes lettres alors que ne figure normalement que le numéro de matricule et que le total de points est erroné, l’intéressé obtenant un total de 25 alors que la somme des sous-totaux n’atteint que 23. M. A ne contestant pas le motif de refus de sa demande, les conclusions à fin d’annulation qu’il présente ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions indemnitaires, lesquelles n’ont, au demeurant, pas été présentées par le ministère d’avocat et sont, de ce fait, en tout état de cause irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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