Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2109769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2021 et 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le maire de Potelle n’a pas renouvelé son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Potelle de renouveler son contrat dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Potelle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commune de Potelle n’a pas respecté le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret n° 88-145 ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— le maire n’a pas pris en considération sa qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la commune de Potelle, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé par la commune de Potelle à compter du 15 mai 2019 pour effectuer des travaux d’entretien des bâtiments communaux et des espaces verts. Son premier contrat a été conclu en vue de faire face à un besoin saisonnier d’activité et les contrats suivants ont été conclus en vue d’assurer le remplacement d’un agent titulaire absent pour maladie. Par une décision du 28 juin 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de Potelle l’a informé que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance du 30 juin 2021.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. Pour ne pas renouveler le contrat de travail de M. A au-delà de son terme du 30 juin 2021, la commune de Potelle, qui ne conteste pas que l’agent que le requérant remplaçait se trouve toujours absent du service, fait valoir qu’elle envisage désormais le recours à une entreprise extérieure pour réaliser les prestations de nettoyage. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations démenties par M. A qui soutient que la commune continue d’employer un agent d’entretien. Par suite, la commune de Potelle ne justifie pas que la décision litigieuse aurait été prise pour un motif tiré de l’intérêt du service.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle la commune de Potelle a refusé de procéder au renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation contentieuse du refus de l’autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l’obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de se prononcer à nouveau sur la situation de l’agent. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Potelle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Potelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Stienne-Duwez, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune de Potelle le versement à Me Stienne-Duwez de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Potelle n’a pas renouvelé le contrat de M. A au-delà du 30 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Potelle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Potelle versera à Me Stienne-Duwez, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que Me Stienne-Duwez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stienne-Duwez et à la commune de Potelle.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOILEAU
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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