Non-lieu à statuer 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2006407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal à l’OFII de rétablir le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut, dans ce même délai, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’était pas en situation de fuite et qu’il est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020.
Par une ordonnance du 4 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2022.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mmre Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1982, est entré en France le 24 juillet 2017, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 9 août 2017, qui a été enregistrée en « procédure Dublin ». Le 18 janvier 2018, il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 7 juin 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu les conditions matérielles d’accueil de M. A. Le 8 octobre 2019, M. A a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée en « procédure normale ». Le 5 août 2020, M. A a présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 17 août 2020, dont M. A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige, résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil accordées à M. A le 9 août 2017 lors du dépôt de sa première demande d’asile ont été suspendues le 7 juin 2018, après qu’il n’a pas donné suite à un courrier des services de la préfecture du 1er mars 2018, notifié le 9 mars 2018, lui demandant de se présenter auprès des services de la police aux frontières, en vue de l’exécution de la décision de transfert vers l’Italie. Ce n’est qu’à l’expiration du délai de transfert, la France étant devenue responsable de l’examen de la demande d’asile, que M. A s’est présenté à la préfecture du Bas-Rhin le 8 octobre 2019, une attestation mentionnant le changement de procédure lui ayant été remise. M. A a, par un courrier du 5 août 2020, demandé que soient rétablies les conditions matérielles d’accueil. Pour justifier du non-respect de ses obligations de présentation aux autorités, M. A soutient qu’il était en situation de vulnérabilité, car atteint de la maladie de Lyme, et verse aux débats des analyses sanguines datées des 4 avril 2018, 15 mai 2018, 18 novembre 2019, ainsi qu’une ordonnance médicale du 8 janvier 2020. Il fait également valoir que son orientation sexuelle et les persécutions qu’il est susceptible de subir contribuent à sa vulnérabilité. Toutefois, l’intéressé, par les éléments qu’il verse aux débats, n’établit pas que son état de santé caractérisait, en mars 2018 et à la date de la décision attaquée, une pathologie grave ou une situation telle qu’elle imposait à l’OFII de reconnaître son état de vulnérabilité. Ces éléments ne sont pas davantage de nature à justifier le non-respect de ses obligations de présentation aux autorités et caractériser une erreur manifeste d’appréciation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur ce point. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
L. Kalt
Le président,
M. Richard
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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