Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 mai 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
o méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est protégé de l’éloignement ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
o est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
o est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
o est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault le 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Gros, représentant M. C, assisté de M. D, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 12 mars 1996 et de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 26 avril 2025 et placé en garde à vue puis en rétention administrative où il a été maintenu. Par un arrêté du 27 avril 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. A E, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers. Or, ce dernier bénéficiait d’une délégation de signature, accordée le 9 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, accessible tant au juge qu’au public sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer notamment « les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
6. Si M. C justifie être le père d’un enfant né le 29 décembre 2024 à Montpellier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Par ailleurs, M. C ne dispose pas d’un logement pour lui et sa famille dès lors que le dernier justificatif de domicile produit, en date du 10 mars 2025, correspond à une attestation d’hébergement d’urgence de prise en charge par le 115 dans un hôtel de Montpellier. Par ailleurs, M. C n’établit pas davantage contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants de sa compagne issus d’une précédente relation. Ensuite, M. C ne justifie d’aucune intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français depuis son entrée alléguée en 2018 et n’a présenté aucune demande de titre de séjour depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 26 avril 2025 en flagrance de vol aggravé par deux circonstances et l’intéressé ne conteste pas avoir été interpellé pour la commission d’un vol avec destruction et dégradation le 18 mars 2025, le 18 avril 2023 pour vol par effraction, le 27 juin 2021 pour détention et cession de stupéfiants, le 27 mai 2021 pour détention non autorisée de stupéfiants, le 11 mars 2021 pour vol avec destruction et le 15 novembre 2021 pour vol aggravé par deux circonstances. Enfin, M. C a déjà fait l’objet d’un arrêté du 12 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, que l’intéressé ne justifie pas avoir exécuté et l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () « . Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ".
8. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, aucune stipulation de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
9. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
10. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. C représente une menace à l’ordre public faisant obstacle à ce qu’un titre de séjour de plein droit lui soit délivré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’il serait protégé de l’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français ou au titre de sa vie privée et familiale doit être écarté.
11. En quatrième lieu, compte tenu des motifs précités, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
12. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (); 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est fondée sur le 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce même code. Ainsi qu’il a été dit au point 6 et 10 du présent jugement, le motif tenant à la menace à l’ordre public que représente M. C justifiait à lui seul la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
15. En septième lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie d’aucune intégration particulière, qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas une inexacte application des dispositions précitées et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à trois années la durée de cette interdiction.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Gros et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 mai 2025,
La greffière,
C. Touzet
N°2503097
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