Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2304355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A… Louvet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle hors tableau sa pathologie constatée le 16 juin 2022 et déclarée le 29 août 2022.
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, avant dire-droit, de désigner un expert aux fins de déterminer l’origine du syndrome anxieux qui l’affecte, son imputabilité au service et d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle imputable à sa pathologie
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun médecin spécialiste en psychiatrie n’a siégé lors de la réunion du conseil médical du 23 mai 2023 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juin 2024, le recteur de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Louvet, secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, en poste depuis la rentrée 2008 au lycée Geneviève De Gaulle-Anthonioz de Milhaud, a été placé en arrêt maladie le 16 juin 2022. Il a présenté le même jour une demande de reconnaissance de maladie professionnelle réceptionnée le 9 septembre 2022. Suivant l’avis du conseil médical départemental du Gard du 23 mai 2023, le recteur de l’académie de Montpellier a, par une décision du 1er juin 2023, refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie de l’intéressé. M. Louvet a présenté un recours gracieux contre cette décision réceptionné le 19 juillet 2023. Du silence gardé par le recteur est née une décision implicite de rejet le 19 septembre 2023. Par la présente requête, M. Louvet demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2023 ou, à défaut, d’ordonner une expertise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : « (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique relatifs aux accidents de service et maladies professionnelles des agents publics ainsi qu’au décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Elle se réfère aux conclusions du rapport d’expertise médicale effectuée le 24 octobre 2022 et à l’avis du conseil médical départemental du Gard du 23 mai 2023 dont elle s’approprie les conclusions en indiquant, pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie déclarée, d’une part, que le taux d’incapacité permanente induit par la maladie dont souffre M. Louvet est inférieur à 25 % et, d’autre part, que le lien direct et certain entre la pathologie et ses fonctions n’est pas établie. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. Louvet serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. (…). / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné ». En application du second alinéa de l’article 13 du même décret : « La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental s’est réuni en formation plénière à laquelle ont participé deux médecins, un représentant du personnel et un représentant de l’administration. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint l’agent public doit siéger au sein du conseil médical départemental. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil médical départemental doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’abus de pouvoir n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2023 et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Louvet doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. Louvet.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. Louvet est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… Louvet et au recteur de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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