Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube du 11 janvier 2024 refusant d’annuler la décision du 18 novembre 2023 mettant à sa charge une dette résultant d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 660 euros pour la période du 1er mars au 31 août 2023.
Elle soutient que :
- elle a correctement effectué ses déclarations ;
- elle a déclaré le montant mensuel de pensions alimentaires perçues à la place du montant annuel, raison pour laquelle elle accepte de rembourser la dette résultant du trop-perçu d’aide au logement familiale pour la période de janvier à mai 2023 ;
- elle avait expressément demandé à la CAF de l’Aube de ne plus rien lui verser à partir du mois de mai 2023 ;
- elle a de lourdes charges financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale pour un logement situé à Saint André-Les-Vergers. Dans sa déclaration de ressources annuelles auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube, elle a déclaré avoir perçu, au titre de l’année 2022, 530 euros de pensions alimentaires. L’échange de la CAF avec les services de l’administration fiscale a permis de constater qu’elle avait déclaré pour la même année un montant de 6 360 euros de pensions alimentaires. La CAF a alors notifié à Mme B…, par une décision du 18 novembre 2023, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 660 euros pour la période du 1er mars au 31 août 2023. Mme B… a contesté cette décision. Par une décision du 11 janvier 2024, prise après avis de la commission de recours amiable, la directrice par intérim de la CAF de l’Aube a rejeté son recours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2o Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. » Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / (…) 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues (…), sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, pour l’allocation de logement familiale versée au titre de l’année 2023 a déclaré à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube la somme de pensions alimentaires qu’elle percevait mensuellement, soit 530 euros au lieu de 6 360 euros. En outre, elle reconnait dans ses écritures l’erreur de déclaration de la pension alimentaire commise. Il s’ensuit que la CAF de l’Aube était fondée à réintégrer les pensions alimentaires omises. Par ailleurs, la circonstance que la requérante a demandé à l’organisme d’arrêter de lui verser des prestations sociales en anticipation de la perception d’un éventuel indu est sans incidence sur le bien-fondé du trop-perçu en litige. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu en litige.
5. Si Mme B… indique au tribunal faire face à de nombreuses charges, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas sollicité auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube la remise gracieuse de sa dette. Par suite, il lui appartient, si elle s’y croit fondée et comme l’y invite la CAF de l’Aube dans son mémoire en défense, de saisir cet organisme d’une demande de remise gracieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Service public ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Déficit ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Affection ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Plein emploi ·
- Santé ·
- Lien suffisant ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Service public ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Représentant du personnel ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Notification ·
- Légalité externe ·
- Voies de recours ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Finances ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.