Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 sept. 2025, n° 2503885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Bourg-et-Comin a prononcé le retrait des arrêtés des 25 mai 2020 et 9 novembre 2020 lui donnant délégation de fonction et de signature en sa qualité d’adjointe au maire de la commune.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte à la continuité du service public et empêche l’exercice effectif de ses fonctions d’adjointe au maire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il n’est pas justifié par un motif d’intérêt général ;
- l’arrêté contesté revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- il porte atteinte au principe de libre exercice du mandat électif garanti par l’article
L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il est fondé sur des considérations personnelles et politiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté contesté, Mme A… soutient qu’il a pour effet de porter atteinte à la continuité du service public en l’empêchant d’exercer effectivement ses fonctions d’adjointe au maire, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une atteinte au bon fonctionnement des services publics locaux résultant du retrait de ses délégations d’adjointe au maire tandis que ce retrait ne porte par ailleurs aucune atteinte à l’exercice de son mandat électoral de conseillère municipale. Par ailleurs, la circonstance que le retrait de ces délégations puisse porter atteinte à sa réputation professionnelle, ce qui n’est au demeurant pas démontré, n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Ainsi l’intéressée ne démontre pas que l’intervention de l’arrêté qu’elle conteste préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme A… présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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