Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2509829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 du préfet du Nord en tant qu’il fixe l’Irak comme pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué lui a été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à « [s]es craintes en Irak ».
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Puisor, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute, après avoir abandonné les moyens tirés de la notification irrégulière de l’arrêté attaqué, du vice d’incompétence et de l’insuffisance de motivation, que la préfecture n’a pas entrepris les diligences en vue de procéder à l’examen de sa situation personnelle,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B… au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et fait valoir que le préfet du Nord se trouvait en compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué et que le requérant a bien bénéficié de la notification de ses droits,
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue kurde, qui indique, en réponse aux questions posées par la magistrate désignée, que sa femme et son enfant sont en Grande-Bretagne, qu’il a été arrêté en France sans pouvoir les rejoindre, ni avoir de leurs nouvelles et qu’il craint de retourner dans son pays d’origine eu égard à la situation politique et aux représailles dont il risque de faire l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien né le 19 septembre 1993, a été condamné le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet du Nord a fixé l’Irak comme pays de destination en exécution de cette peine complémentaire et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ».
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant d’adopter une décision susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts d’un ressortissant étranger, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 3 octobre 2025 que M. B… a été invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la désignation, par le préfet du Nord, de l’Irak comme pays à destination duquel il serait éloigné d’office en vue de l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. A cette occasion, l’intéressé, après avoir indiqué qu’il ne souhaitait porter à la connaissance de l’administration aucun élément relatif à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, a seulement indiqué qu’il voulait être accompagné par un avocat. Par suite, le moyen tiré de l’absence de diligences entreprises par la préfecture en vue de procéder à l’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère suffisamment détaillé, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 du présent jugement que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure.
Il est constant que, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué a été pris en vue de l’exécution du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné M. B… à une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits d’aide directe ou indirecte à l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’étrangers en France par l’acheminement de matériel nautique destiné à permettre la traversée de candidats à l’exil. Dans ces conditions, il s’ensuit que la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Ainsi, le préfet du Nord, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. B… et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, à supposer qu’en soutenant à la barre que sa femme et son enfant sont en Grande-Bretagne, le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut toutefois être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B…, qui expose avoir travaillé en Irak en qualité de mécanicien au service de l’armée britannique, craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine au motif qu’une telle collaboration est considérée comme de la trahison par « certains groupes et notamment l’État islamique » qui le considèrent comme « un soldat corrompu », l’intéressé ne justifie pas de façon suffisamment probante, par la reproduction d’extraits de rapports d’organisations non gouvernementales dépeignant un contexte de grande précarité de la situation sécuritaire en Irak, la véracité du récit dont il se prévaut, ni davantage en quoi il serait, personnellement ou du fait de son appartenance à un quelconque groupe social, particulièrement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays duquel il est ressortissant. Par suite, et alors d’ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fin d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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