Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 février 2025, N° 2504122/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France, Le Crédit Lyonnais ( LCL Banque ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la Banque de France, à titre principal, d’ordonner la réouverture immédiate de son compte bancaire à la banque Le Crédit Lyonnais (LCL Banque) et de lui délivrer une carte bancaire ainsi qu’un accès à son compte en ligne, à titre subsidiaire, de désigner d’office un établissement bancaire pour l’ouverture de son compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de revenu de solidarité active (RSA), dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui verser une avance et de régulariser ses droits à compter du mois de septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner le rétablissement de sa couverture santé avec un effet rétroactif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence, dès lors qu’il a été reconnu réfugié, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 janvier 2023, et que le 13 février 2023 il a déposé sa demande d’asile sur le site de l’ANEF ; le 14 juin 2024 le préfet lui a délivré une attestation de décision favorable ; toutefois, le 7 février 2025, le préfet de police a clôturé sa demande et bloqué toute nouvelle demande sur le site de l’ANEF en raison d’un problème technique ; son compte bancaire a été clôturé le 7 mars 2025, alors que celui contenait la somme de 260 euros, ce qui l’empêche de régler son loyer, et la caisse d’allocations familiales lui refuse ses prestations depuis 14 septembre 2023 ; en outre, il est sans emploi stable depuis le mois de février 2023 et France Travail a refusé son inscription le 11 septembre 2023 ; enfin, il ne bénéficie plus d’une couverture santé ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, à savoir, le droit d’asile, le droit de se voir ouvrir un compte bancaire, ses droits sociaux et à la santé, ce qui le place dans une situation de précarité contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par une décision du 26 janvier 2023, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le statut de réfugié à M. B…, ressortissant colombien né le 30 juin 1983. Le 14 juin 2024, le préfet de police lui a délivré une attestation de décision favorable pour un titre de séjour valable jusqu’au 14 juin 2034, qui lui permet de travailler en France et de franchir les frontières de l’espace Schengen, et lui a en outre indiqué que sa carte de résident était en cours de fabrication, à la suite de la demande qu’il avait formulée le 13 février 2023 sur son compte ANEF. Toutefois le 7 février 2025, le préfet de police a clôturé cette demande, en raison de difficultés informatiques sur le site de l’ANEF, et l’a invité à redéposer une nouvelle demande, en lui précisant que celle-ci serait traitée en priorité.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… fait valoir que cette situation a eu pour conséquence la fermeture de son unique compte bancaire à la LCL Banque le 7 mars 2025, alors que ce compte contenait la somme de 260 euros, ce qui l’empêche de régler son loyer. En outre, il fait valoir que la caisse d’allocations familiales lui refuse ses prestations depuis le 14 septembre 2023, et qu’il ne peut davantage bénéficier des prestations de France Travail qui a refusé son inscription le 11 février 2023, alors même qu’il est sans emploi stable. Enfin, le requérant soutient qu’il n’a plus de couverture santé, en atteste le courrier de l’assurance maladie de Paris en date du 14 janvier 2025 portant notification de la fermeture de ses droits à l’assurance maladie, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2504122/9 du 15 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête, au motif que, si le 6 février 2025, M. B… a été informé de la clôture de sa demande, en raison d’une impossibilité technique, et qu’il lui était demandé de redéposer une nouvelle demande, il n’allègue ni ne démontre avoir redéposé sa demande ni avoir eu des difficultés à déposer cette demande, et alors que cette demande, selon les énonciations du message reçu, serait traitée par l’administration de façon prioritaire. Or M. B… n’établit ni n’allègue, dans la présente instance, qu’il aurait saisi l’administration d’une nouvelle demande, à la suite de l’ordonnance précitée du juge des référés. L’observation d’un tel délai paraît ainsi contradictoire avec la situation d’urgence particulière alléguée, le requérant se bornant en outre à soutenir qu’il est privé des droits attachés à la détention de sa carte de résident et que cette situation le plonge dans une grande précarité. Dans ces conditions, M. B…, faute d’établir, par ses allégations et ses justifications, la nécessité pour le juge des référés de statuer dans un délai de quarante-huit heures, ne démontre pas, par suite, l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, faute de justifier d’une urgence, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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