Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2407361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Sur la décision fixant le pays de destination ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 mars 1993 à Cebbala, a fait l’objet d’un contrôle par les services de police le 25 septembre 2024, alors qu’il travaillait sur un chantier. Par un arrêté du même jour, la préfète du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Adeline Bard, secrétaire générale de la préfecture du Lot, qui bénéficiait d’une délégation du 20 novembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant d’obliger M. B… à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est entré en France en 2018 de manière irrégulière, selon ses propres déclarations. Il ne justifie toutefois pas de la durée de sa présence en France. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de ce qu’il a déposé un dossier de mariage en mairie le 17 septembre 2024, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir la durée, ni même la réalité de cette relation. Il ressort du procès-verbal d’audition du 25 septembre 2024 que M. B… a déclaré que les membres de sa famille résidaient en Tunisie, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite les dispositions des articles L. 612-1 3° et L. 612-3 3° de ce code. Par ailleurs, l’arrêté indique que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est dépourvu de tout document, qu’il déclare vouloir se marier et qu’il est sans domicile fixe, de sorte qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut d’une seconde erreur de droit, il n’apporte aucune précision suffisante pour apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B… du 25 septembre 2024 que celui-ci a déclaré ne pas connaître son adresse exacte car il ne vivait pas encore avec sa compagne et qu’il était hébergé chez un tiers dont il ne souhaitait pas donner le nom. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette situation qu’il a lui-même déclarée. En tout état de cause, il ressort également de ce procès-verbal que M. B… est entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète du Lot n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et en lui refusant, par conséquent, un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la nationalité de M. B… et indique que ce dernier n’établit ni n’allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article 3 en cas de retour en Tunisie. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de fixer le pays à destination duquel M. B… serait susceptible d’être éloigné, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-1 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il rappelle l’année d’entrée en France de l’intéressé ainsi que sa situation personnelle. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, nonobstant la circonstance non contestée selon laquelle la présence de M. B… sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, la préfète du Lot n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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