Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2201675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 463910 du 31 mai 2022, enregistrée le 2 juin 2022 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal d’Orléans, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 8 mai 2022, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le maire de Lavardin a, d’une part, retiré la décision de non-opposition tacite du 17 janvier 2022 à sa déclaration préalable et, d’autre part, fait opposition à cette dernière.
Il soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de l’architecte des bâtiments de France, dès lors que l’installation projetée, de surcroit démontable et de taille limitée, s’insère bien dans le paysage communal et que la sauvegarde des enjeux patrimoniaux doit être mise en regard des enjeux environnementaux.
La requête a été communiquée à la commune de Lavardin et à la préfecture de la région Centre-Val de Loire, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 17 novembre 2021, M. B… a déposé une déclaration préalable ayant pour objet l’installation au 12 rue de la Barrière à Lavardin (Loir-et-Cher) d’un panneau photovoltaïque dans un but d’autoconsommation de l’électricité qu’il produirait. Par un courrier du 21 décembre 2021, l’architecte des bâtiments de France a averti la commune que le dossier ne comportait pas les pièces requises en application des dispositions du livre IV du code de l’urbanisme et qu’il s’opposait en l’état du dossier à la délivrance de l’autorisation de travaux. L’architecte des bâtiments de France sollicitait également dans ce courrier la transmission dans le délai d’un mois de différents documents nécessaire à l’examen du dossier. Des éléments complémentaires lui ont alors été adressés. Un courrier électronique présenté par le requérant comme émanant du service de l’unité départementale de l’architecture et du Patrimoine de Loir-et-Cher et figurant au dossier confirme que le projet ne pouvait obtenir l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Par l’arrêté attaqué du 17 mars 2022, le maire de Lavardin a fait opposition à la déclaration préalable de M. B….
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ».
Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 632-1 de ce code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. » Aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code dans sa version applicable au présent litige : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (…) ».
Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, il n’est pas contesté par le requérant que la parcelle sur laquelle se situe son projet est implantée aux abords de monuments historiques et dans leur champ de visibilité, ce qui ressort par ailleurs des données librement accessibles sur le site internet https ://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/. Les documents graphiques figurant au dossier montrent que le projet, d’une dimension de quatre mètres quarante de large et d’une hauteur pouvant aller jusqu’à trois mètres quarante, nécessitant une surface au sol de six mètres carrés, présente une taille imposante et un aspect très technique. Par ailleurs le photomontage joint au dossier de déclaration préalable ainsi que la photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain montrent que le projet serait implanté dans une zone dégagée, éloignée du reste du bâti de la commune, et ne s’insère pas harmonieusement avec le reste du paysage, caractérisé par un bâti ancien remarquable classé et inscrit à proximité immédiate du terrain d’assiette ou des espaces dégagés de construction. Au regard de l’ensemble de ces éléments et malgré les enjeux environnementaux et la présence d’autres éléments de construction contemporains (serre et piscines, notamment), le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. En conséquence, la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la Commune de Lavardin et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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