Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juin 2025, n° 2505809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière du fait de l’expiration de son titre de séjour ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, le titre est renouvelable de plein-droit aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ; en toute état de cause, cette décision de refus méconnait le droit à mener un vie familiale normale en France puisque la famille de la requérante réside en France en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin sous le numéro 2505810 par laquelle Mme C épouse B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. D a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 5 mars 1955 à Tunis (Tunisie), a déposé le 21 novembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir de l’urgence à statuer, la requérante fait valoir la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de son titre de séjour. La préfète de l’Isère fait valoir, en défense, que le titre de séjour de la requérante expirant le 30 novembre 2024, elle avait jusqu’au 30 septembre 2024 pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour, en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle en conclut que Mme C épouse B n’avait pas droit à se voir remettre de plein droit une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du dépôt tardif de sa demande de renouvellement.
5. Toutefois, Mme C épouse B ne demande pas la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer une telle attestation mais la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la circonstance qu’elle ne peut prétendre de plein droit à se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, reste sans influence sur l’existence d’une situation d’urgence liée à l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne peut davantage être reproché à la requérante d’être à l’origine de la situation d’urgence qu’elle évoque dès lors que le dépôt tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour reste sans incidence sur la naissance et l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande, laquelle n’est pas contestée par la préfète de l’Isère. Par suite, la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C épouse B de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie du 7 mars 1988 : " Ce titre de séjour [d’une durée de 10 ans] est renouvelé de plein droit pour une durée de 10 ans. "
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de se prononcer par une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C épouse B, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
11. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’il est constant que la requérante a déposé tardivement sa demande de renouvellement et qu’en conséquence, elle n’a pas droit à une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer par une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C épouse B, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C épouse B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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