Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2318188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 21 mai 2025, la société à responsabilité limitée (Sarl) Play Factory, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2017, ainsi que des intérêts et majorations correspondants ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction en base de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2017, en limitant le rehaussement de son bénéfice imposable à la somme de 1 500 euros et de la décharger en conséquence du surplus d’imposition ;
3°) d’ordonner la levée de la consignation de la trésorerie de la société prononcée à la suite de l’émission de l’avis de mise en recouvrement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas la remise en cause de la provision pour dépréciation de 645 000 euros inscrite à tort dans ses comptes en 2015 ;
- le fonds de commerce acquis en 2014 pour 645 000 euros auprès d’une société sœur, la société DPG, a été intégralement cédé en 2015 pour la somme de 1 500 euros à la société Bocage, cette cession incluant les trois marques de magazines, mais aussi l’ensemble des actifs incorporels associés à l’édition et à la distribution de ces magazines, ce qui a conduit à une moins-value de 643 500 euros à son désavantage dont l’administration devait tenir par compensation dans sa rectification ;
- à supposer qu’il soit retenu que la cession de 2015 n’a porté que sur les actifs acquis pour la somme de 148 000 euros en 2014, et non sur la totalité des actifs acquis pour 645 000 euros, une provision pour dépréciation à hauteur du reliquat des actifs incorporels de ce fonds de commerce, soit 497 000 euros, reste justifiée dans son principe et dans son montant, dès lors que ces actifs n’ont pas été exploités et n’ont trouvé aucun repreneur en conséquence de la cession intervenue sur les marques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l’administrateur de l’État, directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscale d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Valerius de Beffort, substituant Me Richard, représentant la société Play factory.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 30 novembre 2020 établie selon la procédure contradictoire, le service vérificateur a, notamment, entendu réintégrer au résultat net de la société pour l’exercice 2017 une provision pour dépréciation du fonds de commerce de 645 000 euros figurant au bilan de la société Play Factory, déduisant toutefois du résultat imposable de cet exercice une moins-value de 146 500 euros résultant de la cession en 2015 pour la somme de 1 500 euros de trois marques acquises en 2014 pour 148 000 euros. Après réception des observations de la société, le service a maintenu intégralement la rectification sur ce point par une décision du 18 mars 2021. La société a sollicité un recours hiérarchique qui a été rejeté le 9 juin 2021. Le 29 septembre 2022, saisie par la requérante, la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est estimée incompétente pour donner un avis. L’imposition supplémentaire en résultant en droits et pénalités a donc été mise à la charge de la société requérante le 15 novembre 2022 à hauteur de 179 422 euros par un avis de mise en recouvrement. La société a formé une réclamation fiscale, qui a été rejetée le 8 juin 2023. Par la présente requête, la société Play Factory doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017, et à titre subsidiaire, d’admettre une provision pour dépréciation à hauteur de 497 000 euros et de réduire en conséquence l’imposition due.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ». Aux termes de l’article 38 sexies de l’annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (…) les fonds de commerce (…) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l’article 39 du code général des impôts ».
Aux termes de l’article 214-5 du plan comptable général : « La dépréciation d’un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. » Aux termes de l’article 214-6 de ce même plan : « La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le patrimoine (…). / La valeur nette comptable d’un actif correspond à sa valeur brute diminuée des amortissements cumulés et des dépréciations. / La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage (…). / La valeur vénale est le montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d’un actif lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie. (…) La valeur d’usage d’un actif est la valeur des avantages économiques futurs attendus de son utilisation et de sa sortie. (…) ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, citées au point 2, qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
D’autre part, la constatation d’une dépréciation de la valeur du fonds de commerce suppose de comparer la valeur de ce fonds à la clôture de l’exercice au titre duquel est constatée la provision, ou valeur actuelle, avec la valeur nette comptable, laquelle correspond à la valeur d’acquisition du fonds diminuée le cas échéant du montant des dépréciations déjà constatées.
Il résulte de l’instruction que la société avait inscrit en 2015 une provision pour dépréciation de fonds de commerce pour la somme de 645 000 euros correspondant, selon elle, à la dépréciation d’un fonds acquis pour ce même montant en 2014 auprès d’une société appartenant au même groupe.
En premier lieu, l’administration a estimé qu’une partie de ce fonds de commerce, valorisée en 2014 lors de son acquisition à 148 000 euros, avait été cédée en 2015 pour la somme symbolique de 1 500 euros à la société Bocage. Elle en a déduit que la provision en tant qu’elle portait sur la somme de 148 000 euros n’était pas justifiée dans son principe, puisqu’elle ne pouvait porter sur des actifs cédés, mais qu’il était nécessaire de compenser la réintégration de cette provision par la moins-value occasionnée par cette cession en 2015, tenant compte dans sa rectification, par compensation, d’une moins-value de 146 500 euros. Si la société soutient que la cession de 2015 a porté sur la totalité du fonds de commerce acquis en 2014, justifiant qu’il soit tenu compte d’une moins-value de 643 500 euros, il résulte des termes même du contrat de cession que cette dernière ne portait que sur trois marques de magazines et que ce contrat, au demeurant très bref, ne prévoit le transfert d’aucun autre actif incorporel. En outre, la société n’a pas produit de pièce relative à l’acquisition de ces autres actifs incorporels pour la somme de 497 000 euros en 2014 permettant d’établir qu’il existe un lien intrinsèque entre ces actifs et les marques de magazine, les rendant le cas échéant indissociables en cas de cession. Dans ces conditions, en se bornant à des généralités sur ce que recouvriraient ces actifs incorporels liés à l’édition et à la distribution des magazines dont les marques ont été cédés à la société Bocage, la société n’établit aucunement leur cession effective en 2015 dans le cadre de la cession de marque intervenue avec la société Bocage.
En second lieu, la société ne justifie pas de manière nettement précise des motifs pour lesquels le surplus de provision pour dépréciation de 497 000 euros, correspondant à la valeur totale des actifs du fonds de commerce non cédés en 2015, serait fondé alors qu’elle n’a pas apporté des pièces permettant d’en justifier la valorisation initiale et donc d’en comprendre les motifs de dépréciation. En outre, la société n’apporte pas d’élément permettant d’établir son allégation selon laquelle ces actifs n’avaient nécessairement plus aucune valeur après la cession en 2015 des marques auxquelles ils auraient été associés. Dès lors, aucune réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, qui aurait résulté du maintien partiel de la provision pour dépréciation entièrement reprise par l’administration, n’est justifiée.
Il résulte de ce qui précède que tant les conclusions à fin de décharge que les conclusions à fin de réduction de la cotisation mise à la charge de la société Play Factory doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la société Play Factory tendant à demander la mainlevée de la consignation de sa trésorerie
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Play Factory sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Play Factory est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Play Factory et à l’administrateur général en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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