Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2410823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 M. A… B…, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée tardivement ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 8 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation présentées par M. B… au motif qu’elles sont dirigées contre une décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Des observations en réponse présentées pour le requérant ont été enregistrées le 14 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1983, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 6 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 6 décembre 2021, que la préfète de l’Essonne lui a demandé de compléter par deux courriers des 11 janvier 2024 et 21 juin 2024 qui ont été présentés à son domicile à Morigny-Champigny. En l’absence de toute réponse de l’intéressé, la préfète de l’Essonne a refusé, le 25 juillet 2024, d’enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de l’incomplétude de son dossier. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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