Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2302642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit à compter de cette notification sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. B, représenté par Me Navy, indique au tribunal que le préfet du Nord lui a attribué un certificat de résidence algérien valable dix ans et qu’il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En mentionnant le fait qu’il avait obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans postérieurement à l’introduction de sa requête et qu’il maintenait ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative., M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de M. B de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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