Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2602301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer immédiatement un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour expiré et le dépôt de sa demande de titre de séjour, ou de procéder à l’enregistrement immédiat de sa demande de titre de séjour par tout moyen, et dans tous les cas de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Selon les termes de la requête et pour justifier de l’urgence, Mme A… précise qu’elle n’entend plus demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, car elle aurait été contrainte d’abandonner son projet « de suivre un second Master » mais une carte de séjour mention « recherche d’emploi », qu’ « elle a déjà entamé des démarches de recherche d’emploi, qui n’ont toujours pas pu aboutir en l’absence de titre de séjour valide » et « se trouve ainsi plongée dans une situation de précarité administrative et économique ». Elle n’entre ainsi pas dans le cas des étrangers dont l’urgence de la situation est présumée et ces seuls éléments, non démontrés d’ailleurs s’agissant des démarches de recherche d’emploi non abouties du fait de l’absence de titre de séjour et de la situation de précarité économique, ne permettent pas de regarder comme urgente sa situation et alors comme justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Communauté d’agglomération ·
- Aqueduc ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Bâtiment ·
- Rapport
- Décompte général ·
- Marches ·
- Énergie ·
- Lorraine ·
- Tacite ·
- Système ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réclamation ·
- Clause ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation de travail ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Urgence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Assistants de justice ·
- Recours administratif ·
- Impartialité ·
- Recours ·
- Conseil
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Résumé
- Titre exécutoire ·
- Congé de maladie ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Enseignement public ·
- Régularisation ·
- Enseignement privé ·
- Salaire ·
- Établissement d'enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Devis ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Ouvrage public ·
- Béton ·
- Préjudice ·
- Coefficient ·
- Dommage
- Université ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enseignement supérieur ·
- Scolarité ·
- Statuer ·
- Juge
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.