Annulation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 janv. 2025, n° 2306973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2023 et 26 février 2024, Mme C B, représentée par Me Léauté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que la décision expresse d’acceptation du 26 janvier 2024 s’est substituée à la décision implicite de rejet dont elle demandait initialement l’annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Léauté d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors le préfet du Morbihan a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— à ce jour seul un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024 le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B est convoquée le 12 février 2024 afin de compléter les formalités nécessaires à la fabrication de sa carte de séjour et sera munie dans l’attente d’un récépissé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C B par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de M. Albouy, rapporteur,
— et les observations de Me Léauté, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née en 2004, est entrée en France en 2019 à l’âge de quinze ans afin de rejoindre son oncle M. A, demeurant au Puy-en-Velay, auquel l’autorité parentale avait été déléguée par un jugement du tribunal de première instance de Moroni (Union des Comores) du 23 septembre 2019. Par un courrier du 17 mai 2023, reçu le 26 mai 2023, Mme B a sollicité auprès des services de la préfecture du Morbihan la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse explicite à sa demande dans un délai de quatre mois, Mme B a demandé, le 8 octobre 2024, la communication des motifs de la décision ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, puis, le 25 décembre 2023, elle a saisi le tribunal d’un recours en annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, dès lors que dans le dernier état de ses écritures Mme B demande au tribunal de constater qu’une décision explicite d’admission de son droit au séjour s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée, elle doit nécessairement être regardée comme s’étant désistée des conclusions principales de sa requête tendant à l’annulation de cette décision implicite. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
4. Le présent jugement qui donne acte du désistement de Mme B de ses conclusions en annulation de la décision implicite du 26 septembre 2023 n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme B aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
5. En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 26 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Léauté et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Acte authentique ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Protocole d'accord ·
- Privé ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Agglomération
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Demande ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Voyage ·
- Statut ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Sécurité nationale ·
- Apatride ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Suspension ·
- Infraction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Absence de délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Délai ·
- Étranger
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Milieu naturel ·
- Maire ·
- Eaux ·
- Ordre du jour ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Délai ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Prestations sociales ·
- Jugement
- Domaine public ·
- Maire ·
- Liberté du commerce ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Activité économique ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Industrie ·
- Halles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.