Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2300650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 16 décembre 2024, M. A B et la SAS Domaine Rolly B, représentés par Me Llorens, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Rorschwihr a autorisé sa maire à établir une convention avec l’EARL Engel Fernand et Fils en vue du déversement des eaux pluviales en milieu naturel dans le fossé du Waeschweg ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rorschwihr la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— la délibération contestée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil municipal ait été régulièrement convoqué et que les élus aient bénéficié d’une information suffisante avant la séance ;
— le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur les éléments essentiels du contrat ;
— la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 2131-11 et L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 5 février 2025, l’EARL Engel Fernand et Fils, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 5 février 2025, la commune de Rorschwihr, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 3 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutot
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Llorens, avocat des requérants, de Me Grosjean, avocate de l’EARL Engel Fernand et Fils, et de Me Arab, avocate de la commune de Rorschwihr.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2022, l’EARL Engel Fernand et Fils (ci-après : EARL Engel), propriétaire d’un domaine viticole situé à Rorschwihr, a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de permettre le rejet de ses eaux pluviales dans le milieu naturel. Par une délibération du 5 décembre 2022, le conseil municipal de Rorschwihr a autorisé le maire à conclure avec l’EARL Engel une convention de déversement des eaux pluviales. M. A B et la SAS Domaine Rolly B, respectivement propriétaire et exploitant de parcelles situées en contrebas de l’EARL Engel, demandent l’annulation de la délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2451-2 du code général des collectivités territoriales, applicables dans le département du Haut-Rhin : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent. / Le maire est tenu de le convoquer chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil municipal. / La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille ". Les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que les membres du conseil municipal auraient été régulièrement convoqués à la séance du 5 décembre 2022. La commune produit toutefois en défense un exemplaire de la convocation à la séance du 5 décembre 2022, ainsi qu’une série d’attestations par lesquelles les membres du conseil municipal de Rorschwihr certifient avoir reçu, en date du 1er décembre 2022, la convocation en vue de la séance du 5 décembre 2022. Si les requérants contestent le caractère probant de ces attestations, ils s’en tiennent à des allégations, et en se limitant à critiquer leur caractère stéréotypé, ils ne remettent pas sérieusement en cause leur véracité. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Les requérants, qui font valoir qu’il n’est pas établi que les mentions de la convocation à la séance du 5 décembre 2022 auraient permis aux conseillers municipaux d’exercer utilement leur mandat, doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, la convocation du 1er décembre 2022 mentionnait, parmi les points inscrits à l’ordre du jour, « convention de déversement eaux pluviales », ce qui correspond à l’objet de la délibération contestée. Il n’est par ailleurs pas même allégué que des conseillers municipaux auraient sollicité des précisions ou explications sur cet ordre du jour. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le conseil municipal de Rorschwihr ne s’est pas prononcé sur les éléments essentiels du contrat et a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Toutefois, en dépit de son intitulé, la « convention de déversement » litigieuse, qui ne crée aucune obligation à la charge de la commune, s’analyse non comme un contrat administratif, mais comme une autorisation unilatérale donnée à l’EARL Engel de déverser ses eaux pluviales dans le milieu naturel. Les principes jurisprudentiels dont se prévalent les requérants, applicables à la commande publique ou aux baux communaux, ne trouvent dès lors pas à s’appliquer en l’espèce. Le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2541-17 du même code, applicables dans les communes du Haut-Rhin : « Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation de membres d’un conseil municipal aux délibérations relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés à titre personnel ou comme mandataires, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, et sur l’adoption desquelles ils ont eu une influence, entache ces délibérations d’illégalité.
6. M. B et la SAS Domaine Rolly B soutiennent que la délibération contestée a été adoptée en présence d’un conseiller intéressé et que sa présence ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C, gérante de l’EARL ENGEL qui est bénéficiaire de l’autorisation de déversement, doit être regardée comme un conseiller intéressé à la délibération contestée du
5 décembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C n’a pas pris part au vote et il n’est établi par aucun élément qu’elle aurait pris part aux débats ayant précédé le vote de la délibération litigieuse, qui a été adoptée avec six voix favorables et trois abstentions. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments au dossier, il n’est pas établi que sa seule présence aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par M. B et la SAS Domaine Rolly B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Rorschwihr, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser, à chacun, à la commune de Rorschwihr et à l’EARL Engel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la SAS Domaine Rolly B est rejetée.
Article 2 : M. A B et la SAS Domaine Rolly B verseront, à chacun d’entre eux, une somme de 1 000 (mille) euros à l’EARL Engel Fernand et Fils et à la commune de Rorschwihr.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS Domaine Rolly B, à l’EARL Engel Fernand et Fils, et à la commune de Rorschwihr.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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