Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2304395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 21 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le maire de Bordeaux a refusé de renouveler son autorisation d’occupation temporaire du domaine public s’agissant d’un emplacement sur le parvis de l’église au niveau de la Halle des Chartrons, ensemble la décision du 12 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le courrier du 12 mai 2023 et l’arrêté du 9 juin 2023 par lesquels le maire de Bordeaux lui a accordé une autorisation d’occupation du domaine public s’agissant d’un emplacement situé sur le marché des Quais en tant qu’ils réduisent à 5 mètres le linéaire de l’étal qu’il occupait et lui interdisent de commercialiser des préparations culinaires transformées autres que celles provenant de son élevage, ensemble la décision du 12 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions relatives à l’emplacement situé sur le parvis de la Halle des Chartrons :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elles ne sont justifiées par aucun motif d’intérêt général ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
S’agissant des décisions relatives à l’emplacement situé sur le marché des Quais :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 17 décembre 2024, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle conteste deux décisions distinctes et, d’autre part, elle est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— les observations de M. A…, et les observations de Mme D…, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été autorisé, par deux arrêtés en date du 3 mai 2021 et du 5 octobre 2022, annuellement renouvelés, à exercer une activité de rôtisseur respectivement sur le marché des Quais et le parvis de la place du marché des Chartrons. Par un courrier du 12 mai 2023, le maire de la commune de Bordeaux a informé M. A… du non-renouvellement de son autorisation d’occuper un emplacement sur la place du marché des Chartrons puis, par une lettre du 12 juin 2023, a rejeté son recours gracieux. Par un autre courrier du 12 mai 2023, le maire de la commune de Bordeaux a, dans le même temps, informé M. A… du renouvellement de son autorisation à occuper un emplacement sur le marché des Quais mais sur un périmètre diminué de 5 mètres de linéaire. Puis la même autorité a, par un arrêté du 9 juin 2023, édicté le renouvellement de son autorisation d’occupation du domaine public tout en rejetant, le 12 juin suivant, son recours gracieux. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. (…) / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code : « Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. En l’espèce, les arrêtés contestés ont été signés par Mme E… B…, adjointe au maire de Bordeaux à qui, par un arrêté du 24 novembre 2022, transmis en préfecture le 12 décembre 2022 et régulièrement publié sous forme électronique le 14 décembre de la même année, le maire de cette commune a donné délégation pour notamment signer les actes relevant des domaines relatifs au commerce, aux foires, marchés et ambulants. Il suit de là qu’à la date à laquelle les décisions contestées ont été prises, leur signataire disposait d’une délégation de signature suffisamment précise et qui était d’ores et déjà exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions relatives à l’emplacement situé sur le parvis de la Halle des Chartrons :
4. En premier lieu, la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public. Par suite, le requérant ne peut utilement opposer aux décisions en cause aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public.
5. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci repose sur plusieurs éléments tels que l’incapacité de M. A… à payer les redevances dues, la volonté pour la commune d’entreprendre des travaux afin de créer un large espace piétonnier et la présence de graisse à l’origine du bouchage des réseaux d’évacuation. Il ressort en effet des pièces du dossier, sans que cela ne soit contesté, que M. A… ne s’est pas acquitté dans les temps de plusieurs factures pour lesquelles des courriers de relance lui ont été adressés au cours des années 2021 et 2022, aboutissant in fine à l’édiction d’une mise en demeure en date du 26 août 2022. Une telle circonstance est constitutive d’un manquement à l’arrêté municipal n° 201111491 du 11 juillet 2011 portant réglementation des marchés de plein air de la ville de Bordeaux qui dispose, en son article 10, que les droits de place, auxquels sont assujetties les occupations temporaires du domaine public telles que celle en cause, sont perçus par anticipation au 1er jour de la période facturée. Dès lors, la décision du maire de Bordeaux refusant de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public de M. A… est justifiée par l’intérêt général, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. Dans ces conditions, à supposer même que les motifs tirés de la volonté pour la commune d’entreprendre des travaux afin de créer un large espace piétonnier et la présence de graisse à l’origine du bouchage des réseaux d’évacuation soient matériellement inexacts, il résulte des motifs de la décision litigieuse que le maire de Bordeaux aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré l’incapacité de M. A… à payer les redevances dues, qui était de nature à justifier légalement sa décision.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions relatives à l’emplacement situé sur le marché des Quais :
7. Par l’arrêté du 9 juin 2023 contesté, le maire de Bordeaux a renouvelé l’autorisation d’occupation du domaine public dont M. A… était titulaire s’agissant d’un emplacement situé sur le marché des Quais, tout en limitant à 5 mètres le linéaire de l’étal qu’il occupait. Il n’est pas contesté que la limitation du linéaire de l’étal, qui n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice par M. A… de son activité économique, a été prise à des fins d’intérêt général et repose sur les difficultés financières de l’intéressé et son incapacité à régler dans les temps ses redevances. La circonstance alléguée mais non démontrée selon laquelle l’intéressé aurait investi dans l’acquisition de deux rôtisseries ambulantes de 4 mètres 50 chacune, ne peut, à elle seule, suffire à démontrer que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs si le requérant soutient que l’interdiction de commercialiser des préparations culinaires transformées autres que celles provenant de son élevage porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, il ressort des pièces du dossier que cette restriction évoquée dans le courrier du 12 mai 2023 n’est pas reprise dans l’arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public du 9 juin 2023, seul opposable au requérant, qui autorise une activité de rôtisserie sans mentionner cette restriction. Enfin, ainsi qu’il a été dit, la décision de délivrer ou non à une personne privée l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n’est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Bordeaux, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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