Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2207996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2022, 20 décembre 2022 et 3 octobre 2024, Mme B A, née C, représentée par Me Maze-Villesèche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à lui verser la somme de 5 937,50 euros du fait de sa prise en charge lors de l’opération réalisée le 2 février 2021 dans cet établissement ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge les dépens et le versement de la somme de 3 938,84 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Maubeuge a commis des fautes dans la prise en charge de la plaie des voies biliaires, elle-même conséquence d’un accident médical fautif, qu’elle a subie lors de son opération de cholécystectomie du 2 février 2021 ;
— ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance évaluée à 50% d’éviter les dommages liés à cette intervention, dont son éventration survenue fin 2021 ;
— il est résulté de ces manquements des préjudices dont le montant global avant application du taux de perte de chance est de 11 875 euros, qui se décompose comme suit :
* 1 875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires, enregistrés les 31 mars 2025 et 30 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à lui rembourser la somme de 39 877,77 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 7 novembre 2024, au titre des débours définitifs exposés pour son assurée Mme A, le cas échéant à proportion du taux de perte de chance retenu par le tribunal ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Maubeuge est engagée du fait des fautes commises dans la prise en charge son assurée ;
— les débours définitifs, correspondent à :
* 38 632,25 euros au titre des frais hospitaliers ;
* 659,12 euros au titre des frais médicaux ;
* 293,10 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 293,30 euros au titre des frais d’appareillage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023, 16 octobre 2024, 17 avril 2025 et 2 mai 2025, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1) à la limitation aux montants de 2 220,60 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, de l’indemnité versée à Mme A et de 1 500 euros pour la somme pouvant lui être allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à la limitation des conclusions indemnitaires de la CPAM du Hainaut aux montants de 14 595,87 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, et de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas commis de faute dans la réalisation de l’opération du 2 février 2021, la survenue de la plaie des voies biliaires devant être considérée comme un accident médical non fautif ;
— un défaut dans la prise en charge de la plaie des voies biliaires peut être reconnu, qui a entrainé une perte de chance évaluée à 50% d’éviter les dommages subis par Mme A ;
— l’évaluation des préjudices, avant application de ce coefficient de perte de chance, doit être limité aux montants suivants :
* 941,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique doit être rejetée, car celui-ci est lié la plaie des voies biliaires et non au défaut dans sa prise en charge ;
— concernant les conclusions indemnitaires de la CPAM, il convient de ne prendre en compte que les frais hospitaliers du 15 février 2021 au 8 janvier 2022 et les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage survenus entre le 9 avril 2021 et le 11 février 2022, seules périodes imputables à la prise en charge non conforme de Mme A ;
— il ne peut être fait droit à la demande d’intérêts de la CPAM à compter du 7 novembre 2024, dès lors que son premier mémoire n’a été communiqué que le 31 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°2209684 du 6 janvier 2025 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 1er mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 26 avril 1984, a, à la suite d’importantes douleurs épigastriques, réalisé le 22 septembre 2020 une échographie qui a mis en évidence des calculs vésiculaires multiples avec empierrement vésiculaire sans signe de complication. Elle a effectué une consultation au service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Maubeuge qui a préconisé une cholécystectomie par voie coelioscopique qui a été réalisée le 2 février 2021. Mme A qui était rentrée à son domicile le lendemain, s’est présentée le 10 février 2021 au service des urgences de cet établissement pour des douleurs abdominales et une constipation depuis l’intervention. Les examens effectués ont révélé un syndrome inflammatoire majeur et une hyperleucocytose. Elle a été réopérée le 11 février 2021, par abord coelioscopie puis par laparotomie, lors de laquelle il a été découvert une plaie au niveau de la voie biliaire qui a alors été suturée. Un drainage de sa cavité abdominale et une antibiothérapie ont été réalisés, puis Mme A a été transférée le 15 février 2021 à l’hôpital Saint-Philibert à Lille pour réaliser une cholangiographie afin d’exclure la persistance de la fuite biliaire. Il a été effectué le 17 février 2021, un cathétérisme rétrograde des voie biliaires qui a constaté une fuite biliaire sur le canal hépatique. A la suite de ces résultats, Mme A a subi plusieurs opérations avant de pouvoir le 4 mars 2021 regagner son domicile. La sonde de jéjunostomie, qui avait été mise en place pour l’alimenter, lui a été retirée le 9 avril 2021. Enfin, Mme A est revenue le 12 novembre 2021 en consultation à l’hôpital Saint-Philibert en raison d’une éventration de l’ancienne cicatrice de laparotomie. Elle a été hospitalisée du 3 au 8 janvier 2022, et a bénéficié le 4 janvier 2022 d’une cure d’éventration avec mise en place d’une prothèse.
2. Par courrier du 10 mars 2022, Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Maubeuge. Par décision du 31 août 2022, l’établissement de santé a rejeté cette demande. Mme A a saisi le tribunal, d’une part, pour que soit ordonnée une expertise, d’autre part, pour demander la condamnation du centre hospitalier à réparer ses préjudices. Par une ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a, à la demande de la requérante, ordonné une expertise portant sur la prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de Maubeuge. L’expert a remis son rapport le 17 décembre 2024.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Maubeuge :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a subi une déchirure de la voie biliaire lors de l’opération chirurgicale du 2 février 2021 effectuée au centre hospitalier de Maubeuge. Cette blessure, qui a été causée dans un contexte difficile, l’ensemble des éléments nobles du triangle de Calot n’ayant pu être visualisé de façon complète du fait de la cholécystite, ne présente pas de caractère fautif. Toutefois, l’expert relève un manque d’attention du personnel pour repérer cette plaie. Il est ainsi noté un défaut dans la surveillance post opératoire, la fuite de bile n’ayant été détectée que tardivement, le 11 février 2021 lorsque Mme A s’est présentée aux urgences, alors qu’il avait été constaté des écoulements abondants de couleurs verdâtres dès les premiers jours après l’intervention. Par ailleurs, une fois ce dommage constaté, Mme A aurait dû sans attendre être orientée vers une structure spécialisée. Au lieu de faire l’objet de ce transfert, elle a été opérée au centre hospitalier de Maubeuge où elle a subi une laparotomie qui ne présentait pas un caractère approprié au regard de la situation de Mme A et qui n’a conduit qu’à une réparation incomplète de la plaie. Ce n’est que lorsqu’elle a été opérée à l’hôpital Saint Philibert le 19 février 2021, après son transfert, que la plaie sera définitivement réparée. Enfin, l’éventration que Mme A a subie fin 2021, est une conséquence de sa plaie des voies biliaires et a été favorisée par les deux laparotomies réalisées les 11 et 19 février 2021. Par suite, la prise en charge par le centre hospitalier de Maubeuge de la plaie sur la voie biliaire subie par la requérante ne peut être considérée comme attentive, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données de la science à l’époque des faits et est de nature à engager la responsabilité de l’établissement pour les préjudices qui en sont la conséquence.
Sur l’étendue de la réparation :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte des conclusions expertales, et n’est pas contesté, que les différents manquements du centre hospitalier de Maubeuge, dans le repérage de la plaie des voies biliaires de Mme A et dans son traitement, sont responsables d’une perte de chance pouvant être évaluée à 50 % d’éviter les dommages liés à cette blessure et à la survenue fin 2021 d’une éventration de l’ancienne cicatrice de laparotomie.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de la plaie des voies biliaires doit être fixée au 30 avril 2021 et la date de consolidation de l’éventration peut être fixé au 28 février 2022.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mme A :
8. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que concernant la prise en charge de sa plaie au niveau des voies biliaires, Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total, du 10 février au 3 mars 2021, correspondant à une hospitalisation en établissement, soit un total de 22 jours, puis de 50 % du 4 mars au 9 avril 2021, soit un total de 37 jours, correspondant aux soins cutanés et aux drainages et enfin de 10 % du 10 au 30 avril 2021, soit un total de 21 jours. Toutefois, même convenablement traitée, cette blessure aurait nécessairement entrainé une hospitalisation, dont la durée peut être estimée à 5 jours. Par ailleurs, concernant son éventration, Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 12 novembre 2021 au 2 janvier 2022, soit un total de 52 jours, correspondant à la période au déclenchement de sa pathologie, puis total du 3 au 8 janvier 2022, soit 6 jours, correspondant à une hospitalisation en établissement, de 50% du 9 janvier au 11 février 2022, soit 34 jours, correspondant à des soins cutanés et à la limitation de l’activité physique liée à la cure d’éventration, et de 10 % du 12 au 28 février 2022, soit 17 jours. Ainsi, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en le fixant à la somme de 545,25 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % (0,5 x 15 x 1 x (22-5+6) + 0,5 x 15 x 0,50 x (37 +34) + 0,5 x 15 x 0,20 x 52 + 0,5 x 15 x 0,10 x (21 +17).
9. En deuxième lieu, Mme A a subi des souffrances évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 0 à 7 en lien avec les deux laparotomies, les hospitalisations et le passage en réanimation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
10. En troisième lieu, à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de Maubeuge, Mme A présente une cicatrice du fait de la laparotomie médiane qu’elle a subie. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette opération n’était non seulement pas indispensable, mais pas opportune au regard de la blessure de la requérante. Dès lors, cette cicatrice constitue un préjudice esthétique permanent causé par un manquement dans la prise en charge de la plaie des voies biliaires de Mme A. Il a été évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Maubeuge devra verser à Mme A la somme totale de 3'045,25 euros (545,25 + 2 000 +500).
En ce qui concerne les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
12. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut expose avoir pris en charge des frais d’hospitalisation sur la période du 10 février 2021 au 8 janvier 2022 d’un montant de 38 632,25 euros, des frais médicaux d’un montant de 659,12 euros pour la période du 4 mars 2021 au 11 février 2022, des frais pharmaceutiques pour la période du 4 mars 2021 au 28 janvier 2022 d’un montant de 293,10 euros et des frais d’appareillage de 293,30 euros le 4 mars 2021. Ces dépenses sont justifiées par le relevé des débours définitifs du 7 janvier 2025 ainsi que par l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 6 décembre 2024. Hormis les frais hospitaliers au centre hospitalier de Maubeuge pour la période du 10 au 15 février 2021 pour un montant de 9 763 euros qui auraient été nécessaires même si la blessure de Mme A lors de son opération du 2 février 2021 avait été traitée correctement, il ressort de l’instruction et des pièces justificatives de la CPAM que ces dépenses sont bien la conséquence des fautes de l’établissement de santé dans la prise en charge de son assurée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Maubeuge, le rapport d’expertise lorsqu’il mentionne la période du 9 avril 2021 au 11 février 2022, ne conclut pas à la seule imputabilité des frais médicaux sur cette période, mais se limite à reprendre le relevé provisoire des débours que la CPAM lui avait transmis le 23 décembre 2022. Par suite, le centre hospitalier de Maubeuge doit être condamné à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 15 057,38 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
Sur les intérêts :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
14. La somme allouée à la CPAM du Hainaut au titre des débours exposés pour Mme A, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
15. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
16. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge le versement à la CPAM du Hainaut de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / ().
18. En application des dispositions combinées des articles R. 532-5, R. 621-11 et R. 621-13, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Maubeuge, les frais de l’expertise liquidés à la somme de 2 500 euros par ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2025, qui ont été mis initialement à la charge de l’État.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Maubeuge est condamné à verser à Mme A la somme de 3'045,25 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Maubeuge est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 15 057,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025.
Article 3 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 2 500 euros par ordonnance du 6 janvier 2025, sont mis à la charge du centre hospitalier de Maubeuge, qui remboursera à l’État les sommes éventuellement déjà versées.
Article 5 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à Mme A la somme de 1 800 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, née C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Maubeuge.
Copie pour information sera adressée au service administratif régional de la cour d’appel de Douai.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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