Annulation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2412630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412630 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 53-1 de la Constitution ainsi que les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 10 mars 1998 à Larman (Afghanistan), a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 9 juillet 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. A avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Bulgarie le 20 septembre 2021, en Autriche le 27 décembre 2021 et en Belgique le 11 janvier 2022, a saisi les autorités belges d’une demande de reprise en charge le 7 août 2024, lesquelles ont accepté sa reprise en charge le 9 août 2024. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités belges.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, le 23 septembre 2024, d’un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités belges. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 17 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Ce jugement fait également injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Dès lors, le préfet du Nord ne pouvait prendre à l’encontre du requérant une nouvelle décision de transfert aux autorités belges sans avoir convoqué M. A pour un nouvel entretien en préfecture. En se bornant à le convoquer à se présenter en préfecture le 10 décembre 2024 afin de lui notifier, à cette date, une nouvelle décision de transfert aux autorités belges, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 17 octobre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant, et ce en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités belges est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten, et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2412630
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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