Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2026, n° 2602565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dalbera, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur (police aux frontières de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur) lui a refusé l’entrée sur le territoire national ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération immédiate de la zone d’attente aéroportuaire de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur dans laquelle elle est maintenue et à la police aux frontières, de le laisser pénétrer sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en zone d’attente, privée de sa liberté et dans la mesure où il semblerait que son vol retour soit prévu le vendredi 10 avril 2026 à 15h50 ;
- l’interprète intervenu à la procédure n’était pas habilité à le faire ;
- elle n’a jamais manifesté sa volonté de repartir chez elle ;
- elle dispose d’un domicile à Nice, le temps de son séjour, chez sa belle-sœur Mme C… A… et dispose des fonds nécessaires à son séjour en France mis à sa disposition par cette dernière, lequel ne peut excéder la date du 19 avril 2026 ;
- il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement Européen et du Conseil du 7 juillet 2021 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine née le 29 décembre 1979, arrivée à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur le 8 avril 2026, à 14h27, en provenance de Dubaï (Emirats arabes unis), munie d’un visa de type C d’une durée de sept jours, délivré le 29 mars 2026 et valable jusqu’au 19 avril 2026, s’est vu notifier le même jour à 16h35, par la police aux frontières de Nice, une décision de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente, au motif qu’elle ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit.
2. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L.521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L.521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L.521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce
3. D’une part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…). 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour (…) / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants ». D’autre part, aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Art. L.311-1. – Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1°Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen); / 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (…). Art. R.313-2. – Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit./ La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa. Art. L.313-1. – Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. Art. R.313-6. – L’attestation d’accueil prévue à l’article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’immigration. Elle indique : 1° L’identité du signataire et, s’il agit comme représentant d’une personne morale, sa qualité ; 2° Le lieu d’accueil de l’étranger ; 3° L’identité et la nationalité de la personne accueillie ; 4° Les dates d’arrivée et de départ prévues ; 5° Le lien de parenté, s’il y a lieu, du signataire de l’attestation d’accueil avec la personne accueillie; 6° Les attestations d’accueil antérieurement signées par l’hébergeant, s’il y a lieu ; 7° Les caractéristiques du lieu d’hébergement ; 8° L’engagement de l’hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l’étranger. L’attestation précise également si l’étranger envisage de satisfaire lui-même à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 311-1 ou si, conformément à l’article L.313-8, l’obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l’héberger. Art. L.332-1. – L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. Art. L.341-1. – L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ».
4. Il résulte de l’instruction, que Mme B… A… qui se borne dans le cadre de la présente procédure à produire un relevé de compte de sa belle-sœur, Mme C… A…, ne justifie pas de moyens de subsistance suffisants qui lui soient propres, correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit. Dès lors, en lui refusant l’entrée sur le territoire national, l’autorité administrative n’a porté atteinte à aucune liberté fondamentale, et par suite, la requête de Mme B… A… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information, au ministre de l’intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 10 avril 2026.
La juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2021/1134 du 7 juillet 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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