Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2208585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. et Mme E B, représentés par la SELARL Morell Alart et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire d’Amplepuis (Rhône) n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. D pour le changement de destination d’un hangar agricole en local d’artisanat, ainsi que les décisions des 14 septembre et 10 novembre 2022 de rejet de leur recours gracieux et de leur demande de retrait pour fraude ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amplepuis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir et ont respecté le délai de recours ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est illégal dès lors que l’autorisation d’urbanisme en litige a été obtenue par fraude, le pétitionnaire ayant volontairement occulté dans sa déclaration préalable les travaux de prolongement de la voie d’accès et de création d’une aire de stationnement en zone naturelle, à l’est du bâtiment, ainsi que les travaux de comblement du canal de fuite de l’ancien bief ;
— il méconnaît les articles N 1 et N 2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Amplepuis, les travaux d’aménagement d’une voie d’accès et d’un espace de stationnement en zone N, au moyen de décaissements, étant interdits dans cette zone ;
— il méconnaît les dispositions de ce règlement relatives à la zone Nh dès lors que l’activité de carrosserie porte atteinte à la qualité des sites naturels environnants ; à cet égard, les travaux réalisés ne respectent pas l’article 3 de l’acte attaqué ;
— il méconnaît les dispositions de l’article DG 6 de ce règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article DG 12 de ce règlement ;
— il méconnait les dispositions de l’article 2.2.8 du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNI) des rivières du Rhins et de la Trambouze dès lors que les travaux réalisés en zone rouge de comblement du canal de fuite de l’ancien bief, les décaissements pour l’aménagement de l’accès et l’espace de stationnement autour du hangar et la réalisation d’un mur accentuent le risque d’inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la commune d’Amplepuis, représentée par la SELARL Axipitier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir et qu’ils n’ont pas respecté les obligations prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Raffin, représentant M. et Mme B, requérants,
— et celles de Me Camière, représentant la commune d’Amplepuis.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B, a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2022, M. D a déposé en mairie d’Amplepuis une déclaration préalable pour le changement de destination d’un hangar agricole en local d’artisanat pour son activité de carrosserie. Par arrêté du 25 mai 2022, le maire d’Amplepuis n’a pas fait opposition à cette déclaration préalable. Le recours gracieux et la demande de retrait pour fraude formés par M. et Mme B contre cet arrêté ont été rejetés par des décisions des 14 septembre et 10 novembre 2022. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ». En vertu de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa version applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / () ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. C, premier adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de fonction dans le domaine de l’urbanisme « opérationnel », en matière d’autorisation du droit des sols. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la mention apposée par le maire sur cette délégation, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’elle a été réceptionnée en préfecture le 28 mai 2020 et affichée en mairie à compter de cette même date. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. Il ressort des pièces du dossier que la partie de voie de desserte interne située à l’est du hangar, en zone N, n’existait pas lorsque le terrain d’assiette du projet a été vendu en 2019 à M. D, bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme en litige. Ainsi, les photos produites par les requérants permettent d’établir que des travaux de prolongement de cette voie ont été effectués dans cette zone par le bénéficiaire de la décision attaquée. A la suite d’une demande d’information complémentaire du service instructeur, M. D a fourni un plan de masse le 22 février 2022 matérialisant cette partie de voie de desserte interne en zone N ainsi qu’un accès pour les véhicules situé en façade est du bâtiment. Ce n’est qu’en réponse à une deuxième demande de pièces complémentaires du service instructeur, alertant notamment le pétitionnaire sur l’éventuel irrégularité de travaux en zone N, puis à une troisième demande d’informations complémentaires, que M. D a joint à sa demande deux plans de masse indiquant que l’accès au bâtiment par l’est sera finalement uniquement réservé aux piétons. Le dernier plan joint à la déclaration préalable ne matérialise pas de voie ou d’espace de stationnement aménagé en zone N et comporte la mention suivante : « chemin et abords tout venant inchangé et existant au moment de l’acquisition de la propriété ». Si, comme indiqué au début de ce point, le tracé existant de la voie de desserte interne se poursuit en zone N, jusqu’à l’accès situé en façade est du bâtiment, le pétitionnaire a, dans le dernier état de sa déclaration préalable, supprimé l’accès initialement prévu pour les véhicules sur cette façade pour en définitive ne le réserver qu’aux seuls piétons. En outre, il n’est pas établi que la surface ainsi concernée aurait fait l’objet de déblais ou remblais, notamment au niveau du canal de sortie du bief, ou serait imperméabilisée. Dans ces conditions, bien que la déclaration préalable comporte des mentions erronées quant à l’existence d’une partie de voie de desserte interne en zone N, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D se serait intentionnellement abstenu de déclarer les travaux effectués autour du hangar dans le but de tromper le service instructeur sur la réalité du projet afin d’échapper à une règle d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du caractère frauduleux de la déclaration préalable doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du préambule de la zone N du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Amplepuis : « Caractère de la zone : Elle correspond aux zones naturelles et forestières, équipées ou non, qu’il convient de protéger. Elle comprend : – un secteur N de protection de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, – un sous-secteur NH, correspondant à des zones de taille et de capacité d’accueil limitées permettant l’évolution de constructions existantes sans compromettre la qualité des sites naturels localisés à proximité, () ». Aux termes de l’article N 1 de ce règlement : « Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2 ». Aux termes de l’article N 2 de ce même règlement : « En zone N, sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : () Les ouvrages mentionnés ci-dessus seront admis, en zone inondable, sous réserve des prescriptions du PPRNPI Rhins Trambouze. Celles-ci pourront générer une dérogation aux règles édictées aux articles suivants () / En zone NH, sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions ci-après : () – Le changement de destination des bâtiments dans le volume existant () ». En vertu de l’article N 12 de ce règlement : « Stationnement : Se reporter aux Dispositions communes à l’ensemble des zones (Titre II- Article DG 12) ». Aux termes de l’article DG 12 de ce même règlement : « Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique () ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les espaces de stationnement induits par un usage ou une occupation du sol autorisés en zone N ou dans une autre zone doivent être regardés comme autorisés en zone naturelle, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
8. Comme il a été dit précédemment, les espaces de stationnement ne sont pas, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, interdits par principe en zone N. En outre, d’une part, les travaux autorisés par l’autorisation d’urbanisme en litige se limitent à un changement de destination du bâtiment dans le volume existant, entièrement situé en zone Nh, et à la création de trois places de stationnement, également toutes situées en zone Nh, sans aucun décaissement ou remblai en zone N. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que ces places de stationnements seraient de nature à compromettre la qualité des sites, milieux naturels et paysages. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles N 1 et N 2 du règlement annexé au PLU de la commune d’Amplepuis doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exploitation de la carrosserie engendrerait, par nature, des pollutions des sols et émissions atmosphériques portant atteinte à l’environnement naturel, de sorte que le changement de destination autorisé serait de nature à compromettre la qualité des sites naturels situés à proximité. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les travaux réalisés ne respectent pas la prescription prévue à l’article 3 de la décision litigieuse, en vertu de laquelle « Le demandeur veillera à éloigner au maximum les sorties du système d’aspiration/ d’extraction afin que les sorties atmosphériques ne créent pas de nuisances pour les habitations voisines », cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette autorisation méconnaît les dispositions du règlement relatives à la zone Nh citées au point 6 ci-dessus.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article DG 6 du règlement annexé au PLU de la commune d’Amplepuis : « Accès. Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès automobile en état de viabilité à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. / Les accès par les voies ouvertes à la circulation publique doivent être en nombre limité et configurés en tenant compte des critères suivants : – la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), – le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés), – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte, – les impératifs de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. / Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. / La largeur des accès devra être adaptée aux usages et à l’opération. / Voirie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et la collecte efficace des déchets ménagers. / () ».
11. Il ressort des éléments portés au dossier de déclaration préalable que seul des véhicules légers seront amenés à emprunter l’accès existant au terrain d’assiette du projet dans le cadre de l’activité de carrosserie exercée par le bénéficiaire de l’autorisation. M. D indique à cet égard que la clientèle ne se déplacera pas jusqu’au local, récupérant et ramenant lui-même les véhicules aux domiciles de ses clients. Si M. et Mme B soutiennent que les dimensions et la configuration de l’accès ne sont pas adaptées aux caractéristiques du trafic automobile engendré par le changement de destination autorisé, en raison notamment de risque pour la sécurité publique, les éléments qu’ils versent au dossier ne permettent pas d’établir le bien-fondé de leurs allégations.
12. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10, l’insuffisante largeur de la voie de desserte conduisant, depuis l’accès au terrain d’assiette, au hangar, ainsi que de l’espace situé devant ce dernier, pour le retournement des engins de secours et de lutte contre l’incendie, dès lors que les dispositions précitées ont pour objet de règlementer, non pas les voies de desserte interne, mais celles desservant les terrains.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article DG 12 du règlement du PLU de la commune d’Amplepuis : « Le stationnement des véhicules de toutes natures correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique () A cet effet, il devra être réalisé, à l’occasion de toute construction nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération () ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’espace de stationnement prévu par le projet autorisé, qui comptera un total de trois places autour du hangar, en zone Nh, est insuffisant pour répondre aux besoins de l’activité de carrosserie, alors que le pétitionnaire a déclaré que l’exploitation de sa carrosserie n’impliquera pas le déplacement de la clientèle jusqu’au local d’activité. Dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article DG 12 précité du règlement, au motif que l’insuffisance de l’espace prévu pour le stationnement des véhicules amènera les clients à stationner en zone N ou sur l’espace qu’ils partagent en indivision avec le pétitionnaire.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 2.2.8 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNI) des rivières du Rhins et de la Trambouze : « Les changements de destination des locaux situés à des niveaux inondables sont autorisés lorsqu’ils impliquent une diminution de la vulnérabilité des biens et des personnes () ».
16. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire a réalisé, sur le terrain d’assiette, en partie situé en zone rouge du PPRNI, des travaux de comblement du canal de fuite de l’ancien bief, de décaissements pour l’aménagement de la voie interne et l’espace de stationnement autour du hangar et de construction d’un mur, ces éléments ne relèvent pas de ceux autorisés par la déclaration préalable en litige. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces travaux pour soutenir que l’acte attaqué méconnaît les dispositions précitées.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Amplepuis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Amplepuis sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Amplepuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E B, à la commune d’Amplepuis, et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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