Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2307063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 27 novembre 2023, la commune de Gondecourt, représentée par M. B… A…, maire de la commune, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Pévèle-Carembault a refusé de soumettre au conseil communautaire sa demande de retrait de cette communauté de communes.
Elle soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la communauté de communes Pévèle-Carembault, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gondecourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle tend à l’annulation d’une décision purement confirmative et, d’autre part, qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la décision du président de la communauté de communes Pévèle-Carembault refusant le retrait de la commune de Gondecourt est fondée.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du président de la communauté de communes de Pévèle-Carembault pour refuser l’inscription à l’ordre du jour du conseil communautaire du retrait de la commune de Gondecourt de cette communauté de communes dans le cadre de la procédure de retrait prévue à l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ce retrait aurait pour effet de rompre la continuité territoriale de la communauté de communes Pévèle-Carembault en isolant la commune d’Herrin et qu’au surplus, la Métropole européenne de Lille n’a pas expressément accepté sa demande d’adhésion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de Me Maallem substituant Me Delgorgue, représentant la communauté de communes Pévèle-Carembault.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Pévèle-Carembault (CCPC), établissement public de coopération intercommunale, est composée de trente-huit communes, dont celle de Gondecourt (Nord). Cette commune, par une délibération du 28 mai 2020 a approuvé son retrait de la CCPC. Par deux courriers des 15 juin 2020 et 29 juin 2023, le maire de la commune de Gondecourt a demandé au président de la CCPC d’inscrire sa demande de retrait au prochain conseil communautaire. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 12 juillet 2023. Par la présente requête, la commune de Gondecourt demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté de communes est un établissement de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclaves. ». L’article L. 5211-19 du même code dispose que : « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. (…) / Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 du même code. Ce retrait, qui ne peut s’exercer que dans le respect de la règle de continuité territoriale, est subordonné, d’une part, au consentement de l’organe délibérant de l’établissement et, d’autre part, à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés.
3. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de la commune de Gondecourt de la CCPC aurait pour effet d’isoler le territoire de la commune d’Herrin et, ainsi, de rompre la continuité territoriale de cet établissement public de coopération intercommunale, en méconnaissance de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, eu égard aux effets du retrait de la commune de Gondecourt de la CCPC, par application des dispositions citées ci-dessus, le président de la CCPC était tenu de rejeter la demande d’inscription à l’ordre du jour de la demande de retrait de la commune de Gondecourt, sans qu’il soit besoin de saisir préalablement le conseil communautaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de de non-recevoir opposées par la communauté de communes Pévèle-Carembault, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gondecourt la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Pévèle-Carembault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gondecourt est rejetée.
Article 2 : La commune de Gondecourt versera à la communauté de communes Pévèle-Carembault la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gondecourt et à la communauté de communes Pévèle-Carembault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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