Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 avr. 2026, n° 2412414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2024, 9 mars, 12 octobre
et 4 novembre 2025 et les 5 et 6 mars 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 en tant que le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de produire aux débats le bulletin n°2 du casier judiciaire tel que consulté lors de l’instruction de 2024 afin que le tribunal puisse établir contradictoirement la nature réelle des mentions invoquées ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré du défaut de mention des voies et délais de recours ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une dénaturation des faits ;
elle méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968 ;
elle méconnait le principe de confiance légitime ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait le principe de proportionnalité ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait la présomption d’innocence ;
elle lui cause un préjudice grave, concret et multidimensionnel.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne, en se fondant sur les dispositions de l’article
L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le renouvellement de la carte de résident algérien d’une durée de dix ans de M. A…, alors que sa situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a méconnu le champ d’application de la loi.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, présentées par M. A…, ont été enregistrées le 23 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité, du préfet du Val-de-Marne, le renouvellement de sa carte de résident algérien de dix ans. Par une décision du 2 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien demandé et lui a délivré un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / (…) ». Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles
L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-4 du même code : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12,
L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. / (…) ». Si les dispositions de l’article L. 413-7 du code précité subordonnent la délivrance d’une première carte de résident qu’il cite à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne subordonne la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à une telle condition d’intégration.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans, délivré en application de son premier alinéa, est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des dispositions citées au point précédent, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A… le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet du Val-de-Marne, qui s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que l’intéressé ne respectait pas les conditions prévues à l’article L. 413-7 du même code tenant au respect de l’intégration républicaine et à l’absence de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait fonder sa décision ni sur les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux « cartes de résident permanent », qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, ni, ainsi qu’il a été dit au point 2, sur la méconnaissance, par l’intéressé, des conditions définies à l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas davantage applicables aux ressortissants algériens. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Au surplus et à supposer même que le préfet du Val-de-Marne ait entendu, par la décision attaquée, refuser le renouvellement de la carte de résident en raison de la menace que le comportement de M. A… représenterait pour l’ordre public, il ne ressort toutefois d’aucune mention de la décision attaquée qu’il ait qualifié cette menace de grave de sorte qu’une substitution de base légale ne saurait être réalisée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’enjoindre au préfet de produire le bulletin n°2 du casier judiciaire, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2024 en tant que le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors que l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de refuser le renouvellement d’une carte de résident de dix ans en cas de menace grave à l’ordre public, le présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A…, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et qui ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 septembre 2024 du préfet du Val-de-Marne est annulée en tant qu’elle refuse à M. A… le renouvellement de sa carte de résident algérien d’une durée de dix ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou, à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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