Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 févr. 2026, n° 2600783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. G… E…, M. A… F…, M. B… D… et Mme H… C…, représentés par Me Pillet, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Varennes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France pour l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varennes une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors que l’affichage de la décision en litige n’a pas été régulier ;
- ils justifient d’un intérêt à agir dès lors que le projet sera visible depuis leurs habitations situées à proximité, qu’il n’est pas dénué de tout risque sanitaire et qu’il aura un impact sur la valeur vénale de leurs biens ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et cette présomption ne peut être renversée en l’espèce compte tenu de la couverture du réseau ;
- l’accord préalable du préfet n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article R. 425-12 du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article 3.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article 3.2.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la décision méconnaît les dispositions générales du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article 2.2.1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article 2.1.2.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme ;
- la décision méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, la commune de Varennes, représentée par Me Morand-Monteil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 12 février 2026, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence d’intérêt pour agir des requérants.
Des observations, enregistrées le 12 février 2026, ont été produites pour la société Totem France.
Vu :
- la requête n° 2600703, enregistrée le 27 janvier 2026, par laquelle M. E… et autres demandent l’annulation de la décision implicite dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés ;
- les observations de Me Pillet, représentant M. E… et les autres requérants, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est inclus dans le plan particulier d’intervention relatif à l’onde de submersion en cas de rupture du barrage de Bort-les-Orgues ; à la date de la décision en litige, le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par une voie et est donc inconstructible ; les dérogations prévues par le plan local d’urbanisme sont imprécises et insuffisamment encadrées ; les travaux d’extension des réseaux ne peuvent pas être financés par la société pétitionnaire et le maire n’a pas indiqué dans quel délai et par qui ils pourraient être réalisés ;
- les observations de Me Morand-Monteil, représentant la commune de Varennes, qui fait valoir que l’arrêté du maire interdisant la circulation sur la voie qui dessert le projet est provisoire car lié à des travaux rendus nécessaires par une erreur technique lors d’une intervention à la station d’épuration située juste en face du terrain d’assiette du projet ; il existe des difficultés d’installation de pylônes sur la commune voisine de Lanquais compte tenu du contexte historique ;
- et les observations de Me Gentilhomme pour la société Totem France, qui fait valoir que le plan local d’urbanisme prévoit des dérogations pour les projets tel que celui en litige ; l’obligation de disposer d’une desserte au sens du droit de l’urbanisme est indépendante de la question de la police de la circulation ; le terrain n’est pas enclavé, ce n’est qu’une question d’exécution ; la pétitionnaire a déclaré prendre en charge les travaux d’extension des réseaux ; l’ouvrage n’est pas de nature à générer un risque pour la sécurité publique ; le pylône en litige est destiné à assurer la couverture de deux points d’intérêts identifiés par les plans de l’ARCEP, et non la couverture du secteur à proximité immédiate.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une pièce, enregistrée le 12 février 2026, a été produite pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé, le 25 septembre 2025, une déclaration préalable pour l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé route de Terrefort à Varennes. M. E… et les autres requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Varennes ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Le projet en litige consiste en l’érection d’un pylône treillis d’une hauteur de 36 mètres destiné à servir de support à des antennes de téléphonie mobile. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des requérants résident à plus de 170 mètres du terrain d’assiette du projet en litige, à proximité immédiate du cours d’eau du Couzeau dont les rives sont densément plantées d’arbres de haute tige qui constituent un écran végétal de nature à masquer les vues sur le projet en litige depuis les propriétés des requérants, quand bien même il s’agit d’espèces à feuillage caduc. Si les requérants soutiennent que leurs propriétés dominent le projet, il ressort des pièces du dossier que le dénivelé est faible et n’est pas de nature à amoindrir l’écran végétal. Si les requérants produisent des photographies prises depuis leurs propriétés en direction du terrain d’assiette du projet en litige, la focale utilisée n’est pas précisée. Si les requérants soutiennent encore que ce projet est de nature à conduire à une dépréciation de la valeur vénale de leurs biens, cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve. Il en est de même concernant l’existence d’un risque sanitaire lié à cet équipement et l’anxiété qui en découlerait. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du projet ainsi que de la configuration des lieux, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision en litige et donc à en demander la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants, d’une part, une somme globale de 800 euros à verser à la commune de Varennes et, d’autre part, une somme globale de 800 euros à verser à la société Totem France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement, d’une part, une somme globale de 800 euros à la commune de Varennes et, d’autre part, une somme globale de 800 euros à la société Totem France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… E…, à M. A… F…, à M. B… D…, à Mme H… C…, à la commune de Varennes et à la société Totem France.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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