Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2508506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Schurmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et qu’il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi depuis l’expiration de son attestation dématérialisée, de sorte qu’il se trouve privé de ressources ;
— la préfète n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
— il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète était tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508504, enregistrée le 13 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, juge des référés
— et les observations de Me Schurmann, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 2002, est entré en France en 1998 à l’âge de 15 ans. A sa majorité, il s’est vu attribuer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 novembre 2023 au 13 novembre 2024. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de ce titre, née du silence opposé à sa demande du 11 novembre 2024, ainsi que de la décision de refus de renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »..
4. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, s’agissant d’une demande de renouvellement, l’urgence à suspendre la décision litigieuse est présumée. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A a mis fin à son contrat de travail à l’expiration de son titre de séjour et que France travail a suspendu le versement de son allocation de retour à l’emploi à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est dépourvu de motivation et méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-15-1 du même code est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions attaquées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
8. Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quinze jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schurmann, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour et son attestation de prolongation d’instruction sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans le délai de quinze jours à compter de la même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schurmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête et rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Schurmann
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
B. Savouré J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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