Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 mars 2025, n° 2209244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale.
Il soutient que ses graves problèmes de santé sont à l’origine de la tardiveté de sa déclaration de modification de sa situation auprès des services de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient avoir fait une juste appréciation de la situation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la mise à jour de la situation de M. A, la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé à un nouveau calcul de ses droits et a, par une décision IN4 001 du 23 février 2021, notifié à l’intéressé un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 2 319 euros. Par une décision en date du 10 novembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à M. A une remise gracieuse partielle de cette dette, à hauteur de 1 739,25 euros. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision et demande la remise totale de sa dette portant sur l’indu d’ALS.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / () ; / 2° Les allocations de logement : / () ; / b) l’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ".
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu d’allocation de logement sociale versé à M. A résulte d’un réexamen de sa situation à la suite de la reprise d’une activité professionnelle qu’il n’avait pas déclarée à la caisse d’allocations familiales.
Le requérant démontre toutefois, par les pièces médicales qu’il verse au dossier, qu’il a été confronté à des graves problèmes de santé qui l’ont empêché de procéder à l’actualisation de sa situation. Ces circonstances particulières sont de nature à écarter toute mauvaise foi de sa part dans son manquement déclaratif, laquelle mauvaise foi n’est par ailleurs pas opposée par la caisse d’allocations familiales. C’est donc uniquement au regard de sa situation financière actuelle que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement. A cet égard, M. A ne soutient pas qu’il serait dans l’incapacité de rembourser le montant de la dette demeurée à sa charge après la remise partielle dont il a bénéficié. Il n’a pas davantage communiqué, en dépit de l’invitation qui lui a été faite par le tribunal, les pièces justifiant de ses ressources et de ses charges actuelles. Au surplus, il résulte de l’instruction que si la caisse d’allocations familiales n’a pas été en mesure de déterminer le quotient familial de l’intéressé, elle a néanmoins produit le tableau établi le 30 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Nord aux termes duquel M. A est retraité et perçoit, au titre de ses ressources, des pensions et une allocation logement, pour un montant de 1 466 euros par mois. Ses charges ont par ailleurs été estimées à 1 170 euros et la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 254,84 euros par mois. Un échéancier a en outre été proposé pour l’apurement de plusieurs dettes. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle nécessiterait une remise totale de sa dette objet du présent litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. BonhommeLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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