Annulation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2024, n° 2203537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le Centre hospitalier du Forez (Montbrison) sur sa demande du 13 janvier 2022 tendant à l’attribution d’une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 2018 et de condamner cet établissement à lui attribuer la bonification sollicitée, à lui verser la somme correspondante assortie des intérêts légaux et à la rétablir dans l’ensemble des droits afférents à cette bonification dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge du Centre hospitalier du Forez la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d’égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le montant qui lui est dû s’établit à 3 102,84 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le Centre Hospitalier du Forez conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors que ses conclusions sont adressées au tribunal administratif de Nantes ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 par une ordonnance du 21 août précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière de bloc opératoire employée par le Centre hospitalier du Forez, Mme B a demandé à son employeur, par un courrier du 13 janvier 2022, le versement d’un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l’exercice de ses fonctions en bloc opératoire à compter du 1er janvier 2018. Elle demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé sur cette demande ainsi que la condamnation du Centre hospitalier du Forez à régulariser sa situation au regard de ses droits afférents à la NBI qui lui est due et à lui verser la rémunération correspondante.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ». La requête relevant d’une série et présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées notamment par la décision du Conseil d’Etat n° 467049 du 19 juillet 2023, il y a lieu de statuer sur celle-ci selon la procédure prévue par ces dispositions.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Contrairement à ce qu’affirme le Centre hospitalier du Forez, la circonstance que la requête dont a été saisi le tribunal fasse par erreur mention de la saisine du tribunal administratif de Nantes n’en affecte pas la recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (), exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés () ».
5. Alors qu’il est constant que la requérante bénéficie de la NBI en débat depuis le 1er avril 2022 et que le litige doit dès lors être regardé comme portant sur le seul rejet des prétentions de Mme B au bénéfice de la NBI avant cette date, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande qui lui était soumise, le Centre hospitalier du Forez s’est fondé sur un motif de principe tiré de ce que, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l’article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n’étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à cette NBI.
6. A l’appui de sa requête, Mme B soutient que l’exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire au cours de la période en litige lui ouvre droit à la NBI dont elle réclame le bénéfice et que, tant au regard des dispositions précitées de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qu’au regard du principe d’égalité, les dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 3 février 1992 ne pouvaient légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de cette NBI. Par sa décision du 19 juillet 2023 mentionnée au point 2, le Conseil d’Etat a répondu à ce moyen par des motifs repris en substance aux point 7 et 8 qui suivent.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
8. En second lieu, les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992 dans sa rédaction alors applicable, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision portant rejet de sa demande du 13 janvier 2022.
Sur les mesures d’exécution de la présente ordonnance :
10. La demande adressée par la requérante au Centre hospitalier du Forez le 13 janvier 2022 tendait à ce que le bénéfice de la NBI de 13 points prévue au 1° de l’article 1er du décret du 3 février 1992 lui soit reconnu à compter du 1er janvier 2018. Eu égard à ses motifs, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que le Centre hospitalier du Forez, d’une part, régularise la situation de la requérante au regard de ses droits afférents à cette NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2022 au cours de laquelle elle a exercé ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire et, d’autre part, verse à Mme B la rémunération correspondante, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la demande du 13 janvier 2022. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier du Forez le versement à la requérante de la somme de 400 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur du Centre hospitalier du Forez sur la demande de Mme B du 13 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier du Forez de régulariser la situation de Mme B au regard de ses droits afférents à la bonification indiciaire de 13 points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 pour la période mentionnée au point 10 de la présente ordonnance et de lui verser la rémunération correspondante assortie des intérêts légaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le Centre hospitalier du Forez versera à Mme B la somme de 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier du Forez.
Fait à Lyon, le 5 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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