Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 nov. 2025, n° 2512272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Borie Belcour, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de lui permettre de voir instruite sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente qu’une décision soit prise sur ladite demande, de bénéficier d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
il risque à tout moment de faire l’objet d’un contrôle de son droit au séjour sans pouvoir justifier des démarches entreprises ;
il a été victime de faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de logement indignes, punis par l’article 225-14 du code pénal, notamment en raison de sa situation de précarité ;
il répond à l’ensemble des critères légaux en vue de la remise d’un titre de séjour et malgré les multiples démarches qu’il a effectuées, il n’est pas parvenu à obtenir son titre de séjour ou à tout le moins un récépissé ;
la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a convoqué le requérant à un rendez-vous le 24 octobre 2025 pour que le récépissé sollicité lui soit remis.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a convoqué M. A…, par un courriel du 23 octobre 2025 envoyé à l’adresse de son conseil, telle que mentionnée à l’appui de sa demande de titre de séjour, à un rendez-vous en préfecture le 24 octobre 2025 afin de le munir du nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour établi en sa faveur. M. A…, qui précise avoir été mis en possession de ce récépissé, déclare par un mémoire du 31 octobre 2025 se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Borie Belcour, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Borie Belcour. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Borie Belcour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Borie Belcour, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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