Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2600598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Seine-et-Marne en date du « 3 octobre 2025 » ;
d’annuler cet arrêté pour violation du son droit à la santé, de son droit au travail, de son droit au respect de sa vie privée et familiale et du principe de proportionnalité ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, en tenant compte de l’urgence liée à l’examen imminent de sa demande de regroupement familial ;
de reconnaître sa bonne foi et sa coopération constante avec l’administration ainsi que son intégration professionnelle et familiale exemplaire sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1995 et entrée en France le 30 octobre 2022 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025, a fait l’objet, le 23 septembre 2025, d’un arrêté dont elle a reçu notification le 3 octobre suivant, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de ce document de séjour, demande qu’elle avait déposée le 21 août2025, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, ainsi qu’à son annulation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cités au point 1, que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… dans la présente instance en référé sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l’assortissent :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui peuvent l’assortir Or il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le tribunal est par ailleurs saisi, sous le n° 2516648, d’une requête en annulation de l’arrêté en litige, les conclusions de Mme A… B… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme A… B… fait état d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une « erreur manifeste d’appréciation », d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif qu’elle a déposé, au bénéfice de son conjoint, une demande de regroupement familial dont l’examen est à un stade « avancé », d’une violation du droit au travail et d’un principe général de proportionnalité des mesures de police administrative, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une « erreur imputable à l’administration » qui ne peut lui être opposée et, enfin, d’une méconnaissance du principe de confiance légitime, en ce qu’il s’opposerait au maintien d’une mesure d’éloignement fondée sur une situation créée par l’administration elle-même. Toutefois, il apparaît manifeste qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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