Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 juil. 2025, n° 2501144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille, Mme C A ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane d’admettre sa fille au bénéfice du regroupement familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est séparé de sa fille depuis 2013, cette dernière étant devenue majeure et souhaitant poursuivre ses études, et que l’examen de sa demande a été rendu particulièrement long en raison des incuries de la préfecture ; au surplus, la présente procédure constitue le seul moyen d’être réuni avec sa fille devenue majeure ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’en raison de l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2022 portant refus de séjour par le tribunal administratif, il doit être regardé comme étant en situation régulière depuis le 17 mai 2022 et dès lors qu’il justifie d’un jugement lui attribuant l’autorité parentale concernant son enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2, de l’article R. 434-11 et de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions de sa demande de regroupement familial ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de douze ans, qu’il s’est occupé de son enfant jusqu’en 2013 et a toujours gardé contact avec cette dernière, qu’il est désormais marié, père de deux autres enfants français et gérant d’entreprise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501142, enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 mars 1974, a déposé une première demande de regroupement familial au profit de sa fille, C, née le 9 mai 2007. Une décision de refus lui a été opposée le 28 octobre 2022 au motif qu’il se trouvait en situation irrégulière. M. A a alors déposé une nouvelle demande de regroupement familial au profit de sa fille. Par une décision du 14 mai 2025, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande de regroupement familial, aux motifs qu’il ne justifiait ni de 18 mois de présence régulière en France, ni d’une décision judiciaire lui confiant la garde de son enfant mineur au titre de l’autorité parentale. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu’il demeure séparé de sa fille, tout juste majeure, depuis 2013. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A est arrivé sur le territoire en 2013 et n’a formé pour la première fois une demande de regroupement familial au bénéficie de sa fille, C, qu’en 2022, soit neuf ans après son entrée en France, alors qu’il était déjà titulaire d’un titre de séjour en 2017, par la suite, renouvelé. Par ailleurs, M. A ne fait état d’aucun élément relatif à la situation personnelle de sa fille en Côte d’Ivoire, qui y a toujours vécu, et ne produit aucune pièce de nature à justifier des effets de la décision attaquée sur la poursuite de sa scolarité. Enfin, la légalité d’une décision administrative s’appréciant au jour de son édiction, la circonstance que C soit devenue majeure postérieurement à la décision du 14 mai 2025 est sans incidence sur l’appréciation de sa légalité et n’est, ainsi, pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, les circonstances dont M. A se prévaut ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa fille de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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