Confirmation 25 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 janv. 2008, n° 06/22322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22322 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 novembre 2006, N° 2006002591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 25 JANVIER 2008
(n° 08/ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22322
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006002591
APPELANT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE DUPUY prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Me Gabriel NDONG, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544, substituant Me Jean-Michel GONDINET
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : R 225, de l’association DEVAUX – ADDA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2003, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE DUPUY -ci-après le CREDIT MUTUEL- a consenti à la SARL AD CONSEIL, dont M. X était le gérant, un prêt professionnel d’un montant de 80 000 €, remboursable en 72 mensualités de 1273,60€
En garantie de ce prêt, la banque a pris une inscription de nantissement sur le fonds, et recueilli le cautionnement solidaire de M. X, à hauteur d’un montant de 96 000 €.
Les échéances du prêt n’ont plus été réglées à compter du 4 décembre 2004, et, le 11 février 2005, la société AD CONSEIL a fait l’objet de la part du tribunal de commerce de TOULOUSE d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2005.
Le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance le 7 juillet 2005 pour un montant de 73 611,78 €, et, le même jour a vainement mis en demeure M. X de lui payer la somme de 70 192,53 €.
Le 29 novembre suivant, le mandataire à la liquidation judiciaire de la société AD CONSEIL a adressé au CREDIT MUTUEL un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance.
Par acte du 23 décembre 2005, la banque a assigné M. X devant le tribunal de commerce de PARIS en paiement de la somme de 76 616,63 € en principal.
Par jugement du 28 novembre 2006, le tribunal a débouté le CREDIT MUTUEL de ses demandes.
Par déclaration du 20 décembre 2006, le CREDIT MUTUEL a interjeté appel de cette décision.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées le :
-7 mai 2007 pour le CREDIT MUTUEL.
-20 juillet 2007 pour M. X.
Le CREDIT MUTUEL demande à la Cour de :
— condamner M. X en sa qualité de caution solidaire à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 76 616,63 €, outre intérêts conventionnels postérieurs au 7 décembre 2005,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. X à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter le CREDIT MUTUEL de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire nul l’acte de caution souscrit par M. X,
Subsidiairement
— condamner le CREDIT MUTUEL, en raison de ses fautes, à payer à M. X à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente au montant de son engagement, et ordonner la compensation entre ces sommes,
— réduire l’éventuelle créance du CREDIT MUTUEL à la somme de 68 148,99 €,
— condamner le CREDIT MUTUEL à payer à M. X la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Considérant que le CREDIT MUTUEL soutient que M. X, qui se prévaut d’avoir été amené à signer un engagement de caution disproportionné à ses ressources, est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
Que la banque entend démontrer, au regard des dispositions de l’article L 341-4 du Code de la consommation applicable en l’espèce, que cette disproportion n’existe pas, la seule invocation des revenus salariaux de M. X -qui omet de préciser la vente d’un bien immobilier en novembre 2003 et sa qualité de gérant de l’entreprise cautionnée- n’étant pas à même de le démontrer ;
Considérant que M. X s’est porté caution solidaire, en novembre 2003 des sommes dues par la SARL AD CONSEIL à hauteur d’un montant de 96 000 € ; que ses revenus mensuels s’élevaient en 2002 à 2 431 € ; que par ailleurs pesait sur lui la charge des mensualités d’un prêt immobilier d’un montant mensuel de 551,99 €, outre celles d’un second prêt à hauteur de 139,76 € par mois ;
Considérant que la comparaison de ces sommes avec le montant du cautionnement démontre un engagement manifestement disproportionné ;
Considérant également que l’intéressé établit par la production d’un courrier de la société GE MONEY BANK adressé le 27 décembre 2004 à son notaire que le bien immobilier invoqué par le CREDIT MUTUEL a été vendu en novembre 2004, et que cette opération n’a pas permis de solder la dette résultant de l’emprunt effectué pour l’acquisition du bien immobilier, la banque mentionnant un solde de 429,12 € en sa faveur ;
Qu’il en résulte que le montant de ce bien ne pouvait entrer en ligne de compte en faveur du CREDIT MUTUEL en novembre 2003, dès lors que le paiement du crédit afférent à ce bien n’était plus honoré ;
Et, considérant que M. X démontre également, sans être démenti sur ce point, que sa situation actuelle ne lui permettrait pas plus de faire face à ses obligations, puisqu’il est désormais allocataire des ASSEDIC, comme l’établit une attestation du 15 mai 2007 qui indique qu’il perçoit une somme journalière de 52,70 € ;
Considérant en outre que la position d’associé gérant qui était celle de M. X lors des faits correspondait, dans les faits, à une participation minime dans la SARL AD CONSEIL dont l’intéressé possédait 25 des 500 parts sociales, lesquelles lui avaient été cédées le 29 septembre 2001 par B C, associé fondateur, pour un montant total de 2 500 francs ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X établit l’existence d’une disproportion entraînant la décharge totale de ses engagements conformément à l’article L341-4 du Code de la consommation qui s’applique à toutes cautions ; que, sans qu’il y ait dès lors lieu à statuer sur les autres moyens des parties, le jugement est confirmé ;
Considérant qu’il est équitable de mettre à la charge du CREDIT MUTUEL une part des frais irrépétibles supportés par M. X à hauteur de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE DUPUY à payer à M. X la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE DUPUY aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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