Annulation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 7 déc. 2022, n° 2103815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2022, Mme C B, représentée par Me Faine, demande au tribunal :
1) d’annuler la contrainte en date du 27 mai 2021 qui lui a été délivrée le 10 juin 2021 par acte huissier, émise par le directeur régional de Pôle emploi aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 10 juillet 2019 au 31 octobre 2020 d’un montant de 4 174,74 euros ;
2) d’enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa situation ;
3) de mettre à la charge de Pôle emploi les entiers dépens.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ; elle n’avait pas à saisir le médiateur de Pôle emploi dès lors que cela n’était pas mentionné dans les voies et délais de recours joints à la contrainte ; en tout état de cause, elle a saisi le médiateur de Pôle emploi et a reçu un courrier de fin de médiation le 16 août 2021 ; elle a formé un recours gracieux préalable tendant au prononcé d’une remise de dette dans lequel elle conteste le bien-fondé de l’indu ;
— la contrainte n’est pas suffisamment motivée ;
— la contrainte est entachée d’un vice de procédure ; Pôle emploi a émis une contrainte suite à une mise en demeure de payer notifiée alors même qu’il lui avait proposé un échelonnement de la dette à raison de 67 euros par mois, montant dont elle a demandé la diminution ;
— l’indu n’est pas fondé ; elle n’a jamais perçu d’allocation adulte handicapé (AAH) pendant la période litigieuse simultanément aux ASS qui ont été renouvelées trois fois par Pôle emploi ; elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’AAH, ses droits ayant été suspendus ;
— la contrainte doit être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, Pôle emploi Occitanie conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ; la requérante n’a pas saisi Pôle emploi d’un recours gracieux préalable tendant à contester le bien-fondé de l’indu litigieux ; Mme B n’a pas saisi le médiateur préalablement à la saisine de la juridiction ;
— l’indu est bien-fondé.
Par une décision du 15 octobre 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ;
— l’arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige sociaux ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 7 juillet 1987. Elle a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 10 juillet 2019, qui lui a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2020. En novembre 2020, à la suite d’un échange de données informatiques entre la caisse d’allocations familiales (CAF) du Lot et Pôle emploi Occitanie, les services de Pôle emploi ont été informés que Mme B avait bénéficié de l’allocation adulte handicapé entre le 1er novembre 2018 et le 1er novembre 2020. Suite à la transmission d’une attestation de paiement par la CAF du Lot, Pôle emploi a mis à jour la situation de Mme B retenant que la requérante avait perçu l’allocation adulte handicapé pour la période de novembre 2018 à avril 2019. Par courrier du 2 décembre 2020, Pôle emploi a notifié à Mme B un rejet de demande d’allocation de solidarité spécifique en lui indiquant qu’elle ne pouvait pas percevoir cette allocation dès lors qu’elle bénéficiait déjà de l’allocation adulte handicapé. Par courrier du 2 décembre 2020, Pôle emploi a notifié à Mme B un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 8 067,30 euros pour la période de juillet 2019 à octobre 2020. Par courrier du 19 février 2021, Mme B a demandé à Pôle emploi une remise de dette en indiquant qu’elle n’avait jamais cumulé l’allocation de solidarité spécifique avec l’allocation adulte handicapé. Par courrier du 4 mars 2021, Pôle emploi a notifié à Mme B une remise partielle de la dette, rapportant la somme due au titre de l’indu de l’allocation de solidarité spécifique à un montant de 4 000 euros. Par un second courrier du même jour, Pôle emploi proposait un échéancier à Mme B courant jusqu’au 25 février 2026. Par un courrier du 18 mars 2021, Mme B sollicitait la mise en place d’un nouvel échéancier, plus adapté à ses ressources et charges, rappelant qu’elle n’avait jamais perçu simultanément l’allocation adulte handicapé et l’allocation de solidarité spécifique. Par courrier du 9 avril 2021, Pôle emploi a notifié à Mme B une mise en demeure de payer l’indu d’allocation de solidarité spécifique. En l’absence de paiement de la part de la requérante, Pôle emploi a émis une contrainte notifiée par voie d’huissier le 10 juin 2021. Par la présente, la requérante forme opposition à cette contrainte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi :
Sur l’absence de recours préalable :
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
4. Par courrier du 2 décembre 2020, Pôle emploi a notifié à Mme B un indu d’ASS d’un montant de 8 067,30 euros. A l’appui de ce courrier, Pôle emploi a communiqué à la requérante deux annexes, l’une portant sur le détail du trop-perçu et l’autre portant sur les démarches à effectuer. L’annexe 2 de ce courrier mentionnait ainsi le mode d’emploi à suivre afin de permettre à la requérante de demander l’effacement de dette et/ou de contester le trop-perçu, dans le délai de deux mois suivant la réception de ce courrier. Mme B a formulé par le biais du coupon renvoyé à Pôle emploi une demande de remise de dette en ayant coché la case dédiée. Toutefois, son courrier du 19 février 2021 de demande de remise de dette précise : « je n’ai jamais cumulé les deux allocations (ASS et AAH) ». Mme B doit donc être regardée, par cette formule, comme contestant le bien-fondé de l’indu en litige. Il ne résulte pas de l’instruction que ce recours n’aurait pas été formé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées au point 2. La fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi tirée de l’absence de recours préalable doit donc être écartée.
Sur l’absence de saisine préalable du médiateur de Pôle emploi :
5. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux : " I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre : () 4° Les décisions relatives à l’allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prises par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l’article R. 5426-19 du même code ; () / II. La médiation préalable obligatoire est assurée : () 2° Pour les décisions prévues aux 4°, 5° et 6° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent « . Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 du même décret : » Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 31 décembre 2021 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018 « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige sociaux : » Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivants : () Haute-Garonne () ".
6. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 6 du décret du 16 février 2018 : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent ».
7. Il résulte de l’instruction, plus précisément du courrier du 2 décembre 2020 notifiant l’indu, du courrier du 4 mars 2021 accordant à Mme B une remise partielle de sa dette et de la contrainte notifiée le 10 juin 2021, qu’aucune mention quant à la saisine préalable obligatoire du médiateur régional de Pôle emploi n’a été communiquée à la requérante. Ainsi, Mme B n’a pas été valablement informée de la nécessité de saisir le médiateur de Pôle emploi préalablement à son recours et, à la date à laquelle la fin de non-recevoir a été opposée, l’expérimentation avait pris fin. Par suite, alors que le droit au recours de Mme B doit être préservé, la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Occitanie ne peut être accueillie en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la contrainte litigieuse.
Sur l’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne la régularité :
8. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification ".
9. Il résulte de ces dispositions qu’une contrainte peut être émise par Pôle emploi pour le
recouvrement d’un indu, notamment d’allocation de solidarité spécifique, si la mise en demeure de
rembourser cet indu est restée sans effet dans le délai d’un mois suivant sa notification.
10. Pour s’opposer à la régularité de la contrainte, Mme B soutient, d’une part, que l’acte contesté est entaché d’une motivation insuffisante en droit et en fait. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par la contrainte notifiée le 10 juin 2021, Pôle emploi a également joint à celle-ci un courrier du 27 mai 2021 mentionnant la nature de l’indu litigieux, sa période de constitution, ainsi que le détail des déductions et frais afférents à cette dernière. Ainsi, Mme B ne peut pas soutenir que Pôle emploi a manqué à son obligation de motivation. Ce moyen doit être écarté.
11. D’autre part, Mme B fait également valoir que la procédure est irrégulière dès lors que Pôle emploi lui avait accordé jusqu’au 19 mars 2021 pour retourner un des deux exemplaires de l’engagement de remboursement complété et signé adressé par courrier du 4 mars 2021 en tant que proposition d’échéancier. Toutefois, la mise en demeure lui avait été adressée le 9 avril 2021, reçue par Mme B le 15 avril, et la contrainte a été notifiée le 10 juin 2021. Par suite, le moyen manque en fait.
Sur le bien-fondé de l’indu :
12. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L’allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ».
13. Mme B était bénéficiaire de l’AAH pour la période de février 2019 à avril 2019. Ce n’est qu’à compter du 10 juillet 2019 que Mme B a perçu l’ASS de la part de Pôle emploi, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas perçu l’AAH à partir de cette date et n’était donc pas dans la situation de cumul prohibée par les dispositions précitées. Pôle emploi n’a d’ailleurs pas mis en œuvre le dispositif de subrogation que cet article prévoit. Dans ces conditions, Pôle emploi ne pouvait notifier un indu d’ASS d’un montant de 4 000 euros pour la période de juillet 2019 à octobre 2020, alors que les conditions cumulatives posées par l’article L. 5423-7 du code du travail, qui a pour objet d’interdire le cumul des deux allocations, n’étaient pas remplies. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’opposition à la contrainte délivrée le 10 juin 2021 formée par Mme B est donc fondée et ladite contrainte doit être annulée, aucun cumul entre l’ASS et l’AAH ne pouvant être constaté.
Sur la demande d’injonction :
14. La présente décision annule la contrainte du 27 mai 2021. Cette annulation implique nécessairement que Pôle emploi réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite et dès lors que le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le montant exact de la somme à laquelle elle a droit, d’enjoindre à Pôle emploi de réexaminer les droits de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, en tenant compte notamment des motifs de la présente décision, exposés au point 3.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 27 mai 2021 émise par le directeur régional de Pôle emploi aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 10 juillet 2019 au 31 octobre 2020 d’un montant de 4 174,74 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi Occitanie de réexaminer la situation et de procéder au calcul des droits de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de Mme B formulées au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre en charge du travail.
Copie en sera adressée à Me Séverine Faine.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain D de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2
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